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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-12.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.589

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10385 F Pourvoi n° F 18-12.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... B..., 2°/ Mme D... P..., épouse B..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. et Mme B... de leur demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, à la condamnation de la banque à leur payer la somme de 260 000 euros à titre de dommages et intérêts compensant la perte de chance qu'elle leur avait occasionnée, Aux motifs propres que « Sur le manquement à l'obligation de mise en garde : Il n'est pas contesté que les époux B... ne sont pas des emprunteurs avertis, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se devait, avant de leur apporter son concours, de vérifier leurs capacités financières. Toutefois, l'existence d'une obligation de mise en garde de la banque à leur égard implique avant tout l'existence d'un risque de non remboursement en raison de la trop lourde charge du crédit comparé à leurs capacités financières, et ce risque doit être apprécié au moment où le crédit est octroyé. Les emprunteurs soutiennent que la banque devait s'assurer que le prêt était proportionné à leurs facultés contributives dans le cas de l'impossibilité de vendre dans le délai prévu, et que le risque d'endettement était important puisque le défaut de paiement de la somme de 160 000 euros dans le délai imparti entraînait la déchéance du terme de l'intégralité du crédit. Cependant, il doit être tenu compte, pour l'appréciation de leurs facultés contributives, non seulement de leurs revenus, mais aussi de la valeur de leur patrimoine tel qu'il pouvait être appréhendé en octobre 2010. Les revenus des époux B... étaient selon les renseignements obtenus de la banque auprès des emprunteurs et figurant en annexe du projet de financement, de 3 068 euros nets mensuels pour l'époux, l'épouse se déclarant au chômage sans revenus, et le couple disposant de 127 euros d'allocations familiales chaque mois. L'emprunt consenti était destiné pour partie à l'acquisition d'un bien immobilier et pour partie à la reprise des crédits qui généraient des mensualités de 1 513 euros, les échéances étant par l'effet d'un allongement de la durée de remboursement ramenées à 573,60 euros chacune les 24 premiers mois puis 596,44 euros les mois suivants, soit une diminution très conséquente de la charge mensuelle d'emprunt. Il n'existe aucun risque d'endettement excessif relativement à ces mensualités. Les époux B... étaient propriétaires de deux maisons en Corrèze : - une maison bourgeoise en pierres de 234 mètres carrés habitables (11 pièces) sur 3 366 mètres carrés de terrain située à [...], décrite comme confortable et en bon état d'entretien, située dans un environnement calme et boisé, mise en vente initialement le 2 mai 2008 à 160 000 euros, puis à 140 000 euros suivant avenant du 22 janvier 2009, puis à 150 000 euros le 29 septembre 2009, puis à nouveau à 140 000 euros le 6 janvier 2010 et le 23 avril 2012, enfin à 105 000 euros le 18 décembre 2014, - une maison de bourg mitoyenne de 200 mètres carrés habitables (9 pièces) sur un terrain de 400 mètres carrés située à [...] décrite comme confortable et en bon état d'entretien, mise en vente initialement à 120 000 euros le 2 mai 2008, puis à 110 000 euros le 20 juillet 2010, à 90 000 euros le 10 octobre 2012, à 80 000 euros le 26 novembre 2013, à 75 000 euros le 18 décembre 2014. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE disposait des mandats de vente établis par les époux B...,en 2010, mentionnant des valeurs respectives de 140 000 euros (soit 598 euros le mètre carré) et 110 000 euros (soit 550 euros le mètre carré). Les avis de valeur établis par son service d'expertise immobilière le 7 octobre 2010, au vu des informations recueillies auprès de Monsieur B..., et des caractéristiques du marché immobilier local faisant ressortir un prix au mètre carré de 500 à 1 100 euros, confirmaient cette évaluation, avec un délai de commercialisation en vente amiable, dans l'hypothèse d'un maintien du marché, de 9 à 18 mois, et l'indication d'une baisse du marché en 2009/2010 de 6,5 % dont les époux B... avaient conscience puisqu'ils avaient revu à la baisse la somme demandée entre 2008 et 2010 et ont eu communication de ces avis. La banque a retenu un montant de revente de 200 000 euros, pratiquant ainsi un abattement de 20 % sur le montant de l'évaluation et a prêté aux époux B... en considération des ventes à intervenir la somme de 160 000 euros correspondant au montant qu'ils souhaitaient affecter à l'opération. Les époux B... ont d'abord reçu une proposition de crédit achat revente datée du 13 septembre 2010 puis une offre de crédit datée du 29 septembre 2010. Le fait que plusieurs dates de réception et d'acceptation soient proposées sous forme de case à cocher n'affecte nullement le délai de réflexion et est sans incidence sur le devoir de mise en garde dont ils se prétendent créanciers. La banque n'avait aucune raison de douter, au regard de la consistance des biens mis en vente, de la pertinence du prix fixé par les emprunteurs eux-mêmes avec l'assistance d'une agence immobilière, confirmé par une expertise. Une baisse du marché immobilier dans des proportions aussi importantes n'était pas prévisible, la poursuite de la tendance à la baisse sur 2009/2010 ne pouvant entraîner sur deux ans qu'une diminution de valeur de 13 %, et la différence entre la valeur annoncée du bien et le montant du prêt relais, remboursable deux ans plus tard en capital (24ème mensualité de 160 573,60 euros, les intérêts étant inclus dans l'échéancier), ménageait une marge de sécurité non négligeable. Ainsi à la date de son octroi, le prêt relais était adapté aux capacités financières des emprunteurs et ne comportait pas de risque d'endettement excessif, de sorte qu'aucun devoir de mise en garde n'était à la charge de la banque, l'allégation par celle-ci d'une mise en garde implicite résultant de la prise de garanties sur le bien financé ne constituant pas une reconnaissance d'un manquement à cette obligation. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a octroyé aux époux B... des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde. C'est en revanche à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il n'appartenait pas à la banque de proposer aux époux B... un prêt classique et qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer des dommages et intérêts sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil » ; Et aux motifs expressément adoptés du jugement entrepris que « Les époux B... allèguent également un manquement de la banque à son obligation de conseil en ce que, selon eux, la banque aurait dû leur proposer un prêt classique, plus adapté à leur situation. Le devoir de conseil impose au banquier de prendre position sur les affaires de l'emprunteur pour l'orienter vers la solution la plus adaptée à sa situation ou à ses objectifs. Ce devoir doit toutefois trouver à se concilier avec le devoir de noningérence du banquier. A la date de la signature du prêt, il est constant que les époux B... étaient déjà fortement endettés et supportaient des mensualités de 1 513,13 euros par mois pour des revenus mensuels de 3 757 euros. Les époux B... ayant exprimé le souhait d'acheter un nouveau bien à [...] (82) et d'y réaliser des travaux, la banque ne pouvait leur refuser l'octroi d'un prêt relais sans atteinte manifeste à son devoir de non-ingérence, ni leur proposer un prêt classique comme ils le prétendent, leurs ressources ne leur permettant pas d'augmenter leur endettement sans un montage du type "prêt relais" (...) » ; Alors qu' il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la B.N.P. avait elle-même fourni à M. et Mme B... des estimations de leurs biens immobiliers situés en Corrèze pour un montant total de 250 000 euros et mentionnant un délai de revente se situant entre 9 et 18 mois, les confortant ainsi dans l'idée que le prêt relais qu'elle leur proposait ne présentait aucun risque de mauvaise surprise tenant à l'impossibilité de vendre les biens en cause ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun devoir de mise en garde n'était à la charge de la banque, dès lors que le prêt relais était adapté aux capacités financières des emprunteurs et ne comportait pas de risque d'endettement excessif, la Cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code.

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