Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-15.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.232
Date de décision :
8 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy- sur- Orge, 2 août 2006) rendu en dernier ressort, que M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y..., locataire d'un logement lui appartenant, à lui payer diverses sommes et que cette dernière, qui avait quitté les lieux, a sollicité des dommages- intérêts à titre reconventionnel pour troubles de jouissance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y...fait grief au jugement attaqué de la condamner à payer une certaine somme au titre des charges à M. X..., alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'apprécier le bien fondé des demandes et d'en rendre compte dans les motifs de son jugement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la consommation d'eau ainsi que les taxes d'ordures ménagères étaient dues, soit 87, 59 euros + 160, 21 euros = 247, 80 euros, le tribunal, qui a motivé sa décision, a pu condamner Mme Y...au paiement de cette somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y...à payer à M. X... le coût du procès- verbal d'état des lieux sur présentation de la facture de l'huissier de justice, le jugement retient que la locataire ne s'est pas présentée bien que convoquée, qu'elle n'a pas restitué les clefs, et qu'elle doit dès lors verser au bailleur le coût de ce constat dont le montant n'est pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme Y..., le jugement retient qu'elle est recevable mais qu'il n'est pas justifié de son bien- fondé ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces versées aux débats par la locataire, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à M. X... le coût du procès- verbal d'état des lieux sur présentation de la facture de l'huissier de justice et a rejeté sa demande reconventionnelle, le jugement rendu le 2 août 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy- sur- Orge ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y...la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
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