Cour de cassation, 11 janvier 1995. 91-70.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.071
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Genny, Maria X..., épouse Z...
Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ... D. A...,
2 / M. Robert Y..., demeurant à Paris (1er), 24-26, Galerie Véro-Dodat,
3 / Mme Danielle Y..., épouse Taillant, demeurant à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1991 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la commune de Nîmes, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Nîmes (Gard), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Ricard, avocat de la commune de Nîmes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre la déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-22 du même code ;
Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ;
que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Gard, 28 février 1991), les consorts Y... ont été expropriés de biens leur appartenant au profit de la commune de Nîmes ;
Attendu que l'ordonnance vise la notification individuelle faite à M. Dominique Y... ; qu'il résulte de l'état parcellaire et du dossier que Mme Genny X..., veuve de M. Dominique Y..., était propriétaire indivise de la parcelle expropriée ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi d'une lettre recommandée à celle-ci ;
D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer la nullité, et, qu'en l'état d'indivision existant entre les demandeurs au pourvoi, cette nullité produit effet à l'égard de tous les consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Nîmes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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