Cour d'appel, 15 novembre 2023. 21/00815
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00815
Date de décision :
15 novembre 2023
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00815
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCO4 VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2019 003697
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Mme [O] [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
représentée par Maître [G] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBI, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 480 047 653 et dont le siège social est sis à [Localité 6], désignée à ses fonctions par jugement du 29 janvier 2019 rendu par le tribunal de commerce de BASTIA ayant ouvert à l'égard de SARL MBI, une procédure de liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Serena SILVESTRI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[L] [Z].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 3 août 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL MBI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bastia le 30 décembre 2004, exploitait une activité de vente de produits de parfumerie et les fonctions de gérante et d'associée unique étaient occupées par Madame [I] [O].
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bastia a, sur l'assignation de l'URSSAF ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MBI et a fixé provisoirement la date de cession des paiements au 12 juin 2016.
À l'issue de la perte d'observation la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2019, Maître [R] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 octobre 2019, le liquidateur a attrait Madame [I] devant le tribunal de commerce pour qu'elle soit condamnée à supporter personnellement l'insuffisance d'actif et qu'il soit prononcé une mesure de faillite personnelle.
Par jugement en date 7 septembre 2021, le tribunal de commerce a déclaré Madame [I] partiellement responsable de l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros et a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de un an.
Par déclaration du 24 novembre 2021, Madame [I] [O] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] expose que l'origine majeure des difficultés de la société tient à une procédure diligentée par le bailleur des locaux, la société CODIM 2, le loyer initial des locaux pris à bail s'élevait à un montant de 35'750 € annuels.
Elle indique ce loyer est apparu excessif car le local ne présentait pas le standing imposé par les enseignes de luxe de la parfumerie, ainsi Chanel avait refusé d'agréer l'établissement comme point de vente au motif qu'il ne présentait pas un standing suffisant, de même que Guerlain.
Elle a alors finalisé une expertise de la valeur locative des locaux qui s'est soldée par une évaluation à 16'920 € annuels.
Or, par le jeu de la clause d'indexation le loyer est passé à compter du 1er janvier 2017 à 50'010 € annuels.
Elle admet qu'il y a eu une baisse temporaire du loyer pour le ramener à 26'400 € annuels à compter du 1er octobre 2014 et jusqu'au 1er janvier 2017, néanmoins malgré cette baisse le loyer apparaissait encore surévalué.
Elle expose sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, que si l'on se réfère à la loi du 9 décembre 2016, qui a modifié l'article L651 - 2du code de commerce, il convient d'écarter la responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la personne morale. Elle précise qu'en l'espèce, le liquidateur sollicite en appel la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bastia ayant prononcé sa condamnation, alors même que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture peuvent être prises en compte.
Elle ajoute qu'en présence d'une pluralité de fautes de gestion, le juges doit démontrer en quoi chacune contribue à l'insuffisance d'actifs.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements et la poursuite abusive une activité déficitaire, elle précise que la faute doit être rattachée à la gestion.
Elle indique qu'en l'espèce, seul l'exercice 2017 à l'issue duquel le redressement judiciaire a été prononcé fut déficitaire. Elle rappelle que l'intégralité des exercices afférents aux années antérieures etaient bénéficiaires et qu'elle n'a nullement essayé de maintenir une activité déficitaire au détriment des créanciers de la société.
Elle ajoute qu'elle a mis à profit la période d'observation afin de présenter un plan de continuation de nature à permettre l'apurement de l'intégralité du passif. Elle rappelle que l'origine des difficultés relève d'une erreur d'appréciation du coût des loyers au regard de l'attractivité du local de l'activité exercée.
Pour elle, cette erreur d'appréciation ne saurait en aucun cas être caractérisé de faute de gestion intentionnelle.
Elle ajoute qu'il appartient au mandataire judiciaire ou au ministère public de démontrer que la société était effectivement un état de cessation des paiements ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur le défaut de respect des obligations fiscales avec un au reversement de la TVA, elle indique que le liquidateur le ministère public argue du défaut de respect des obligations fiscales pour caractériser sa faute de gestion.Elle indique que les motifs retenus par le tribunal de commerce sont impropres à caractériser un lien de causalité entre l'existence de ce passé fiscal et l'insuffisance d'actifs.
Elle ajoute que la seule existence de ce passif fiscal ne saurait dès lors constituer une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité.
Sur le versement d'une rémunération disproportionnée, elle précise que la rémunération versée n'était pas de 45'990 € mais de 39'800 €, tel que cela ressort du bilan clos au 31 décembre 2017. Elle indique une rémunération d'environ 3000 € par mois, qui est justifiée par la présence de la gérante au sein de l'établissement six jours sur sept.
Elle ajoute que cette rémunération avait été versée depuis la création de la société en 2012 et n'a jamais été augmentée, qu'elle représente moins de 10 % des charges annuelles de la société au titre de l'année 2017, alors que l'effectivité de sa présence sur place pour apporter à la société toute la diligence humaine possible pour tenter de redresser la situation n'est pas contestable.
Elle conclut qu'elle n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'avoir contribué à l'aggravation du passif, elle sollicite l'infirmation du jugement.
À titre subsidiaire, sur la proportionnalité de la sanction prononcée elle tient à préciser qu'il n'y a pas de proportion entre la sanction prononcée de 50'000 € avec les fautes retenues dans un contexte économique très particulier.
Elle précise encore qu'elle a dû faire face à un loyer excessif, avec un défaut de standing des locaux qui ne lui a pas permis de décrocher des contrats d'approvisionnement Chanel et Guerlain, qui lui auraient permis de pérenniser son exploitation.
Elle indique qu'il doit être tenu compte de ces facteurs économiques comme ayant contribué majoritairement à l'insuffisance d'actifs en cause.
Elle précise qu'elle n'a pas hésité à se porter caution personnelle et solidaire du prêt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce, et qu'elle est condamnée à ce titre à verser au crédit coopératif une somme d'un montant de 66'000 € en qualité de caution.
Elle ajoute qu'elle a été condamnée à verser une somme de 40'000 € en raison encore d'un cautionnement accordé un fournisseur.
Elle estime que la cour devra ainsi tenir compte des engagements de caution à hauteur de 106'000 €.
Elle indique s'interroger sur la compatibilité de cette procédure avec la procédure pendante devant la juridiction d'appel au fond qui revient à solliciter deux fois la condamnation de la dirigeante.
Madame [I] indique qu'elle a dû affronter les difficultés financières inhérentes à la liquidation de la société, qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine personnel et que ses revenus actuels s'élèvent à 1800 € par mois.
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné à prendre en charge le passif de la société à hauteur somme conséquente de 50'000 €.
Sur l'interdiction de gérer, elle précise que le tribunal de commerce de Bastia a motivé sa décision en indiquant « compte tenu des fautes de gestion avérée de Madame [I], le tribunal appréciant souverainement les faits de la cause, estime devoir faire application de l'article L653-8 du code de commerce lui permettant de prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger gérer administrer ou contrôler et que ce faisant une telle décision ne répond pas l'exigence de double motivation quant au principe même du prononcé une interdiction de gérer et son quantum qui ne pourra être qu'être infirmé.
Madame [I] sollicite une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions, l'étude BALINCOURT indique sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, que les conditions de responsabilité nécessitent préjudice qui constitué par l'insuffisance d'actif, et qu'il faut une faute de gestion qui ait contribué à la création du préjudice. Il indique qu'en l'espèce les premiers juges ont justement retenu que les conditions de l'article du code de commerce étaient réunis contre Madame [I] nonobstant ses critiques devant la cour.
Sur l'insuffisance d'actif, il ajoute que la cour doit apprécier au jour où elle statue et en l'espèce, il résulte du rapprochement de l'actif et du passif , une différence qui fait apparaître une insuffisance rendant ainsi la personne morale dans l'incapacité de désintéresser ses créanciers à hauteur de cette insuffisance.
En l'espèce le total des créances définitivement admises s'élève à la somme de 202'884,58 €. Le liquidateur indique que le procès-verbal de vente de liquidation judiciaire produit aux débats montre qu'aucun actif n'a pu être réalisé, seule la somme de 335,70 € a été recouvrée côté de la clôture du compte bancaire.
Sur l'antériorité de la faute de gestion, il précise que les fautes de gestion ne doivent pas être antérieures au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire, en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire en cours de période d'observation. Il indique que les fautes de gestion qui peuvent être retenues sont celles antérieures au jugement de liquidation judiciaire et non celles antérieure au jugement d'ouverture. Il ajoute que l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour le juge statue, c'est-à-dire nécessairement après le jugement de liquidation judiciaire.
Sur l'étendue des fautes de gestion contestée, sur le défaut de respect des obligations fiscales avec un non reversement de la TVA, il indique que l'appelante est de particulière mauvaise foi puisque la créance de l'administration fiscale a fait l'objet d'une vérification contradictoire et
qu'elle a expressément accepté cette créance ainsi qu'en atteste la mention portée à l'état des créances.
Il ajoute que le grand livre de la société montre que l''exercice 2017 fait apparaître une dette de TVA de 41'900 € avec un report à nouveau en début d'exercice.
Il rappelle que la TVA est un impôt collecté par l'entreprise sur ses clients à charge pour elle de la reverser au trésor public et le défaut de paiement de la TVA constitue une faute de gestion, ce d'autant que l'administration fiscale a déclaré la créance au titre de la TVA due pour les années 2015, 2016 et 2017 et que dès lors il ne pourra être constaté que Madame [I] a incontestablement commis une faute de gestion en faisant de la rétention de la TVA collectée par la société.
Il ajoute que cette rétention était le moyen de financer abusivement illégalement la poursuite de l'activité, préjudiciable entreprise à ses créanciers en ce qu'elle a généré un nouveau passif. Il indique le lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et le non-respect de Madame [I] de ses obligations ne saurait donc être contesté.
Sur le versement d'une rémunération disproportionnée, il indique qu'il apparaît à la lecture de la liasse fiscale 2017, qu'alors que le résultat d'exploitation était déficitaire à concurrence de 68'360 € sur la même année et que le passif fournisseur augmenté de plus de 57'000 €, la dirigeante a perçu une rémunération court de l'année 2017 d'un montant de 39'800 €. Il indique que Madame [I] a en réalité perçue de la société la somme de 45'990 € en remboursement de son compte courant.
Il ajoute qu'alors que la dirigeante avait pris la responsabilité de poursuivre une activité déficitaire, les rémunérations qu'elle a perçues se révèlent disproportionnées et ont aggravé le montant du passif. En l'espèce, le liquidateur indique qu'il ne fait aucun doute que Madame [I] en prélevant la somme de 45'990 € HT de rémunération alors que la société accusait un déficit de 100'653 € sur l'exercice a contribué à aggraver son passif à des fins personnelles.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements, il ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'omission déclaration de la cession des paiements dans le délai de 45 jours constitue une faute de gestion et que cette mission s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixés dans le jugement d'ouverture. Il indique que la cour devra retenir cette faute de gestion qui a contribué à l'augmentation du passif des fournisseurs.
Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire, il rappelle que la faute de gestion consiste pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire et qu'elle n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements.Il ajoute qu'en l'espèce, l' ouverture de la procédure collective est intervenue sur assignation des services de l'URSSAF et que la liasse fiscale montre que l'entreprise est en difficulté depuis 2016 ; que si sur ce dernier exercice le résultat était bénéficiaire, ce n'est qu'à la faveur de la variation du stock.
Pour l'intimée, la faute de gestion est donc caractérisée et le maintien artificiel de l'activité de la société et sa volonté de retarder la constatation de l'inéluctable a concouru à l'accroissement de l'insuffisance d'actifs.
Le lien de causalité entre le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais imposés par la loi et l'insuffisance d'actifs est manifeste.
Pour le liquidateur, cette faute de gestion doit être retenue, elle a contribué à mettre la société dans une situation irrémédiablement compromise en aggravant son passif autre que celui résultant des comptes courants d'associés.
Sur la prétendue disproportionnalité de la sanction prononcée, le liquidateur indique qu'en condamnant Madame [I] à un quart de l'insuffisance de passif constaté, les premiers juges ont manifestement tenu compte de circonstances atténuantes voir ont fait preuve d'une particulière clémence, compte tenu de la gestion fautive de Madame [I], manifestement délibérée, laquelle démontre une volonté de priver ses créanciers de toute chance de recouvrer le montant de leurs créances.
En conclusion, l'intimée demande de débouter Madame [I] de son appel et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et sollicite également une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, que les dépens seront recouvrés directement par Maître [U] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu le 2 août 2023 à la confirmation partielle du jugement.
Il a conclu à la condamnation de Madame [I] à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes de gestion :
En vertu de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En l'espèce, il ressort des statuts et du KBIS de la SARL MBI, que Madame [O] [I] était le seule associée et gérante et qu'elle a débuté son activité le 10 février 2011.
Il n'est pas contesté que suivant assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de BASTIA a ouvert le 12 décembre 2017, une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 12 juin 2016.
Par jugement du 29 janvier 2019, la procédure était convertie en liquidation judiciaire et le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Par assignation du 23 octobre 2019, le mandataire liquidateur assignait Madame [I] afin qu'elle soit condamnée à supporter personnellement l'insuffisance d'actif constaté et qu'il soit prononcé une faillite personnelle.
Le 7 septembre 2021, le tribunal de commerce déclarait Madame [I] partiellement responsable de l'insuffisance d'actif de la SARL MBI à hauteur de 50 000 euros et prononçait une interdiction de gérer de un an.
Il ressort des pièces produites aux débats que le total des créances s'élève à la somme de
202 884,58 euros et que déduction faite de la clôture du compte bancaire, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 202 548,88 euros.
- Sur l'antériorité de la faute de gestion :
Il est constant que les fautes de gestion ne doivent pas être antérieures au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire, en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En effet, les fautes de gestion qui peuvent être retenues sont celles antérieures au jugement de liquidation judiciaire et non celles antérieure au jugement d'ouverture.
En conséquence, il faudra apprécier les fautes de gestion à l'aune de cette précision.
Par ailleurs, l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour le juge statue, c'est-à-dire nécessairement après le jugement de liquidation judiciaire.
- Sur le défaut de respect des obligations fiscales :
En l'espèce, il n'est pas contesté que suite à l'assignation de l'URSSAF, la SARL MBI a été placée en redressement judiciaire.
La SARL MBI n'a pas reversé la TVA et cette créance a fait l'objet d'une vérification de créance que Madame [I] a accepté.
Il est acquis que le non-respect de la législation fiscale constitue une faute de gestion rendant possible la condamnation à combler le passif.
Tel est le cas en l'espèce, où ce défaut de reversement constitue une faute des gestion, assimilée à de la rétention de la TVA.
En procédant de la sorte, Madame [I] a obéré dès le départ ses chances de réussite, puisque ces sommes auraient dû indubitablement être reversées.
Cette faute de gestion qui relève de sa seule responsabilité a contribué à l'insuffisance d'actif, puisque la dette de TVA admise pour un montant de 43 710 euros comprend les années 2015, 2016 et 2017.
Grâce à cette rétention de la TVA, Madame [I] a pu financer la poursuite d'activité qui a été in fine préjudiciable aux créanciers avec un passif de plus de 200 000 euros.
- Sur le versement d'une rémunération disproportionnée :
Il ressort de l'étude minutieuse des grands livres que Madame [I] a véritablement perçu une somme de 45 990 euros, alors même que la société accusait un déficit de 100 653 euros.
En dépit de ses explications et de son engagement professionnel allégués, avec des horaires importants, un tel salaire au vu des résultats de la société n'a fait qu'aggraver le passif et contribuer à l'insuffisance d'actif.
Ce salaire apparaît manifestement disproportionné par rapport à la situation de la société.
Cette rémunération excessive constitue une faute de gestion, le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif étant avéré.
- Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements :
Il est acquis que l'omission de déclaration de la cessation des paiements constitue une faute de gestion.
En l'espèce, c'est suite à l'assignation de L'URSSAF du 2 novembre 2017, que le tribunal de commerce de BASTIA a par décision du 12 décembre 2017 constaté l'état de cessation des paiements en l'absence de toute déclaration du gérant de la SARL MBI et a fixé cette date au 12 juin 2016.
Le passif s'est aggravé entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d'ouverture, période durant laquelle, le passif s'est aggravé, avec l'URSSAF, mais également HUMANIS depuis 2015.
Il y a donc bien un lien entre ce défaut de déclaration et l'insuffisance d'actif, Madame [I] aurait ainsi pu opter pour une procédure de sauvegarde dans le cadre de la prévention des difficultés, puisqu'elle avait conscience que son loyer était trop important.
Cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif et sera donc retenue.
- Sur la poursuite d'une activité déficitaire :
Si Madame [I] se retranche derrière une mauvaise appréciation du montant du loyer pour expliquer ses difficultés, il n'en demeure pas moins qu'elle avait connaissance dès 2015 des difficultés de sa société, car elle faisait de la rétention de TVA et ne payait plus les cotisations retraites.
En outre, les éléments fiscaux montrent que les difficultés datent de 2016.
Madame [I] a, en toute connaissance de cause poursuivi une activité déficitaire, sa volonté de ne pas déclarer l'état de cessation des paiements et de continuer son activité, a accru l'insuffisance d'actif, de nouvelles dettes s'étant alors constituées.
Force est donc de constater que le non reversement de la TVA, l'absence de déclaration de cessation des paiements, le versement d'une rémunération disproportionnée, la poursuite d'une activité déficitaire, jusqu'à la disparition du fonds de commerce, ont nécessairement aggravé la situation de l'entreprise, contribué à créer la situation d'insuffisance d'actif et interdit tout redressement de la société.
C'est à juste titre que le tribunal de commerce a donc retenu la responsabilité de Madame [I] dans l' insuffisance d'actif, la décision sera donc confirmée.
- Sur la proportionnalité :
En l'espèce, les premiers juges ont sanctionné Madame [I] à hauteur de 50 000 euros pour un passif de 202 548,88 euros.
A l'évidence, il a été justement tenu compte de ces condamnations au titre de ces engagements de caution pour un montant de 106 000 euros.
- Sur l'interdiction de gérer :
En vertu de l'article L 653-8 du code du commerce, qui renvoie aux articles L653-3 à L653-6 du code du commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de tout dirigeant, qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, mais également a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, il a été démontré que Madame [I] avait omis de déclarer dans les délais légaux la cessation de paiement ; elle savait qu'elle était dans une situation périlleuse, voire obérée dès 2016.
Cette absence de déclaration a aggravé la situation de la société et des créanciers, le tribunal ayant retenu la date du 12 juin 2016, ce qui montre bien qu'elle a sciemment omis de procéder à cette déclaration.
L'assignation par L'URSSAF en vue de l'ouverture d'une procédure collective pour la rétention de TVA pour les années 2015, 2016 et 2017 pour un montant de 43 710 euros, montre bien que dès 2015, les difficultés ont débuté et les éléments comptables confirment cette dégradation.
Malgré cette situation, elle n'a pas déclaré dans les délais l'état de cessation des paiements.
De même, en faisant sciemment de la rétention de TVA, elle a aggravé le passif de la société, en violant délibérément les dispositions légales.
En outre, se verser un salaire de plus de 3000 euros alors que sa société était déficitaire est une faute de gestion justifiant également une sanction d'interdiction de gérer.
Enfin, Madame [I] a poursuivi une activité déficitaire, aggravant ainsi le passif et le sort des créanciers pour un montant total de plus de 200 000 euros, cette faute de gestion justifie également une interdiction de gérer.
Le quantum de cette interdiction qui a été fixé à 1 an par les premiers juges sera confirmé.
En effet, cette peine d'un an d'interdiction de gérer paraît proprotionnée à la situation de Madame [I] et à la gravité de ses fautes de gestion.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ETUDE BLINCOURT les frais qu'il a dû engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiqument et contradictoirement,
Reçoit l'appel en la forme ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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