Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-42.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.684
Date de décision :
26 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 avril 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante commerciale export par la société Favi dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée intérimaires du 26 août au 24 décembre 2002, puis au titre d'un contrat à durée indéterminée verbal à compter du 6 janvier 2003 ; que la salariée a été licenciée le 26 novembre 2004 au motif suivant : "refus de réintégrer le service commercial cuivre à Hallencourt" ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de l'avoir condamné à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait, pour l'employeur, de confier de nouvelles tâches au salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que si ces nouvelles tâches ne correspondent pas à la qualification du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que les nouvelles fonctions de « parrain de productivité» proposées à Mme X... différaient en grande partie des tâches auparavant exercées par la salariée depuis son embauche, pour en déduire qu'elles s'analysaient en une modification fonctionnelle constitutive d'une modification du contrat de travail, sans rechercher si elles correspondaient ou non à la qualification de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
2°/ que le changement de lieu de travail n'est constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié que s'il emporte un changement de secteur géographique ; qu'en se bornant, pour considérer que le contrat de travail de Mme X... avait été modifié, à énoncer que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées différaient des précédentes « également en raison de leur localisation géographique », sans rechercher s'il en résultait un changement de secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le salarié dont le lieu de travail a été délocalisé pour l'exécution d'une mission déterminée et limitée dans le temps, ne saurait prétendre que le retour sur son lieu de travail initial, à la fin de cette mission, est constitutif d'une modification ni même d'un changement de son lieu de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt aussi bien que des conclusions d'appel de Mme X..., que celle-ci exerçait en dernier lieu ses fonctions à Amiens et, plus précisément, dans les locaux que l'école d'ingénieurs ESIEE avait temporairement mis à la disposition de la société Favi, qui était chargée de la commercialisation future d'un moteur électrique mis au point par cette école ; qu'en considérant néanmoins que le lieu de travail de Mme X... était modifié par l'effet de la fin de cette collaboration avec l'école et le retour de Mme X... au siège de l'entreprise à Hallencourt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, dont il résultait au contraire que le lieu de travail permanent de Mme X... n'avait jamais cessé d'être situé au siège de la société Favi, à Hallencourt, et qu'il n'avait été déplacé sur Amiens que temporairement, pour le temps que durerait la mise à disposition de ses locaux par l'école ESIEE, et a violé les articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la salariée, employée jusqu'alors en qualité de chargée de mission commerciale export exerçant des missions commerciales à l'étranger et en France, notamment dans le cadre d'une collaboration avec l'école d'ingénieurs ESIEE, et effectuant des travaux de traduction de documents, s'était vue proposer des fonctions de "parrain productivité" d'une mini-usine, correspondant à l'animation d'un îlot de fabrication tant dans les relations avec les clients que dans les domaines du contrôle des commandes, de la détermination des besoins de la mini-usine en matériel et en personnel et du respect de l'environnement ; que par ces seuls motifs, elle a pu en déduire que les nouvelles fonctions proposées à Mme X..., en ce qu'elles remettaient en cause sa qualification, son niveau de responsabilité et la nature des tâches qu'elle exerçait auparavant, constituaient une modification de son contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Favi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Favi à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
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