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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00813

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48J Chambre civile 1-8 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00813 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKVJ AFFAIRE : [R] [H] C/ S.A. [12] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-22-2305 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [H] [Adresse 2] [Localité 5] APPELANTE - non comparante, non représentée **************** S.A. [12] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aude FLOC'HLAY de la SCP D'AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 Société [6] Chez [7] Service surendettement [Adresse 10] [Localité 3] non représentée INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 septembre 2022, Mme [R] [H] a saisi la [8], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 septembre 2022. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 novembre 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la SA [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par jugement rendu le 22 décembre 2023, a : - déclaré le recours recevable, - rejeté les courrier et pièces adressés par Mme [H] en cours de délibéré, - débouté le [9] de sa demande d'actualisation de créance, - actualisé la créance de la SA [11] à la somme de 11 437, 54 euros - dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [H] n'est pas démontré, - renvoyé à la commission l'examen de la situation de Mme [H]. Par courrier reçu le 5 janvier 2024, Mme [R] [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 décembre 2023 Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 18 octobre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 22 mai 2024. * * * A l'audience devant la cour, Mme [R] [H], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle. La SA [11], représentée par son conseil, demande de voir constater la caducité de la déclaration d'appel. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [R] [H] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception. Elle n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. Dès lors, les intimés comparants ne requérant aucun jugement sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [R] [H], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne Mme [R] [H] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [8] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

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