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Tribunal judiciaire, 30 mai 2024. 24/02535

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02535

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 30 Mai 2024 GROSSE : Le 19 juillet 2024 à Me GHEZ Jérémie Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02535 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42YU PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Y] [I] né le 10 Octobre 1940 à , demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [P] épouse [I] née le 01 Novembre 1940 à , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [S] [N] née le 26 Juin 1989 à [Localité 8] - ALGERIE ([Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [G] [E] né le 11 Février 1974 à [Localité 8] - ALGERIE ([Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [I] ont assigné Madame [S] [N] et Monsieur [G] [E] en sa qualité de caution, devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat; • ordonner l’expulsion de Madame [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7], au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique; • condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [E] à leur payer : -la somme provisionnelle de 10.647,26 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l'assignation; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux; -la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. A l'audience, Monsieur et Madame [I] ont maintenu leurs demandes tout en produisant un décompte actualisé de leur créance qui s'élève à la somme de 11.801,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 mai 2024 dont ils sollicitent le paiement. Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans leur assignation, Monsieur et Madame [I] ont sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation. Madame [N], citée par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. Monsieur [E], cité en l’Etude de Maître [U], Commissaire de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande: L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience". Monsieur et Madame [I] produisent la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 15 avril 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 30 mai 2024. L'action de Monsieur et Madame [I] est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail: Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2020, Monsieur et Madame [I] ont consenti un bail d’habitation à Madame [N] pour un logement situé à [Adresse 7], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois. Dans le même acte, Monsieur [E] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges. Le montant du loyer était de 645,00 euros outre 50,00 euros de charges. Madame [N] ne réglant pas régulièrement ses loyers, Monsieur et Madame [I] lui ont fait délivrer le 2 mai 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3029,58 euros hors frais. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [E] en sa qualité de caution par acte en date du 15 mai 2023. Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 mai 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 2 juillet 2023. En outre, Madame [N] et Monsieur [E] qui n'ont pas comparu à l'audience, n'ont fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande et n'ont pas davantage sollicité de délais de paiement. Il conviendra de déduire de la dette la somme de 288, 44 euros (759,44 de loyer - 471 de CAF) correspondant au loyer résiduel du mois de juin 2024 qui n’était pas dû le 30 mai 2024, jour de l’audience. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [N] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner solidairement avec Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme provisionnelle de 11.512,58 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 30 mai 2024 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 3029,58 euros à compter du commandement de payer en date du 2 mai 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus. Madame [N] et Monsieur [E] seront en outre solidairement condamnés à payer à Monsieur et Madame [I] une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [N] et Monsieur [E] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En outre, Madame [N] et Monsieur [E] seront in solidum tenus de payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur et Madame [I]; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 2 juillet 2023; ORDONNONS l’expulsion de Madame [N] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 7], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice; CONDAMNONS solidairement Madame [N] et Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [I]: • la somme provisionnelle de 11.512,58 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 30 mai 2024 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 3029,58 euros à compter du commandement de payer en date du 2 mai 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus; • une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux propriétaires; CONDAMNONS in solidum Madame [N] et Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS in solidum Madame [N] et Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 2 mai 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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