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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2022. 2107046

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2107046

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. H D et Mme I D, M. B D, M. F D, M. G D et Mme A D, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de Pornic a délivré un permis de construire à Mme E C et les décisions du 16 avril 2021 et du 20 avril 2021 rejetant le recours gracieux exercé contre ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement à chacun des requérants de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Pornic, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, Mme E C, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des consorts D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, les consorts D se désistent d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance comme d'action, de leur requête par les consorts D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pornic et par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête des consorts D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. H D et Mme I D, et à la commune de Pornic et à Mme E C. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,

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