Cour de cassation, 13 mai 2009. 08-41.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.337
Date de décision :
13 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08-41. 337 à G 08-41. 347 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2007) que plusieurs salariés employés par la société X... bâtiment, en grève depuis le 10 septembre 2007, ont saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour voir annuler la procédure de licenciement engagée à leur encontre le 28 septembre 2007 et la procédure subséquente ;
Attendu que la société X... bâtiment fait grief à l'arrêt confirmatif d'annuler la convocation à l'entretien préalable ainsi que la procédure subséquente de licenciement et de la condamner au paiement d'une provision au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1° / que le blocage des accès des chantiers d'une entreprise et l'obstacle caractérisé à l'entrée et à la sortie des véhicules constituent une forme de désorganisation de l'entreprise qui caractérise un usage abusif du droit de grève ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les constats d'huissiers des 17, 24 et 27 septembre 2007 faisaient état d'un blocage des accès des différents chantiers de la société X... bâtiment et que les sociétés sous-traitantes ne pouvaient notamment pas y effectuer leurs livraisons, a conclu qu'ils étaient insuffisants à établir une désorganisation de l'entreprise de nature à mettre celle-ci en péril, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2511-1 ancien article L. 521-1 du code du travail ;
2° / que l'occupation des lieux de travail qui se traduit par un blocage par les grévistes des accès à l'entreprise constitue une entrave à la liberté du travail caractérisant un usage abusif du droit de grève ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les constats d'huissiers des 17, 24 et 27 septembre 2007 faisaient état d'un blocage des accès des différents chantiers de la société X... bâtiment et que l'activité de certains d'entre eux avait été arrêtée, a conclu néanmoins qu'ils ne caractérisaient aucune atteinte concertée à la liberté du travail des non grévistes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a encore violé l'article L. 2511-1 ancien article L. 521-1 du code du travail ;
3° / qu'en affirmant que les constats d'huissiers versés aux débats par la société ne caractérisaient aucune atteinte concertée à la liberté du travail alors qu'il ressortait desdits documents que les grévistes avaient bloqué l'accès des chantiers, que certains d'entre eux étaient arrêtés et pratiquement déserts, ce dont il résultait que les non grévistes n'avaient pu exercer pleinement leur liberté de travailler, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et non équivoque de ces constats, a violé de surcroît les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
4° / que l'entrave à la liberté du travail, sous quelque forme que ce soit, constitue nécessairement un abus du droit de grève qu'il appartient à l'employeur de sanctionner ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société faisait état de graves pressions psychologiques subies par les salariés non grévistes, a néanmoins conclu qu'elles ne caractérisaient pas des atteintes à la liberté du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article L. 2511-1 ancien article L. 521-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturation des constats d'huissiers produits, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les salariés grévistes aient empêché d'autres salariés de travailler ou que leurs agissements aient désorganisé l'entreprise ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'abus dans l'exercice du droit de grève n'étant pas avéré, l'engagement de procédures de licenciement disciplinaire contre les membres du personnel ayant participé au mouvement de grève constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société X... bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avocat aux Conseils pour la société X... bâtiment.
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir annulé la convocation à l'entretien préalable des salariés ainsi que la procédure subséquente de licenciement et d'avoir condamné en conséquence la Société X... BATIMENT à verser à chacun d'eux une provision au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'en matière de grève, l'abus est caractérisé par la désorganisation de l'entreprise, celle-ci s'entendant comme une mise en péril de son existence ; qu'il l'est encore par l'entrave à la liberté du travail ; qu'il ne s'agit pas ici de caractériser le comportement fautif du salarié concerné, ce qui revient à analyser le bien fondé de la sanction envisagée et par voie de conséquence l'existence de la faute lourde, mais de vérifier que le mouvement collectif dans sa globalité n'est à l'origine d'aucun abus et s'inscrit dans l'exercice normal du droit de grève ; qu'en l'espèce, l'employeur invoque les constats d'huissier des 17, 21, 25 et 27 septembre 2007 tous dressés à la demande de la Société X... BATIMENT ; que les constats des 2, 4, 8 et 11 octobre, postérieurs à la convocation à l'entretien préalable (28 septembre) restent inopérants en l'espèce ne pouvant caractériser, a posteriori, un abus du droit de grève antérieur ; que le constat du 17 septembre fait état de ce que le groupe de grévistes s'est opposé à la livraison de béton sur un chantier des Avirons, par un camion d'une entreprise étrangère au groupe X..., en formant une barrière humaine ; que les grévistes (32 personnes identifiées par Monsieur Franck X...) ont répondu à ce dernier qu'ils s'opposaient à la livraison ; que l'huissier mentionne ensuite que Monsieur Y..., grutier non gréviste, fait état de menaces reçues s'il continuait le travail ; que ce premier constat établit une désorganisation de la production et des menaces dont la nature n'est pas précisée pas plus que le ou les auteurs ; que le constat du 21 septembre porte sur des faits identiques, une quinzaine de grévistes identifiés de la même manière se sont opposés à une livraison de béton sur le même chantier ; que l'huissier relève les insultes de Monsieur Johan Z... à l'égard de Monsieur Franck X... « ton père à des couilles mais pas toi, tu es une merde » ; que le constat du 24 septembre fait état de ce qu'un groupe de grévistes, dont 29 sont identifiés par Monsieur Franck ou Fernand X..., interdit l'accès au chantier du centre funéraire de Saint-Pierre ; que trois camions sont obligés de faire demi-tour ; que s'étant transporté sur un autre chantier de Saint-Pierre, l'huissier constate qu'une dizaine de « grévistes » non identifiés empêchent l'accès au chantier et que l'un d'eux appelle les non-grévistes à rejoindre les grévistes ;
QUE l'huissier constate encore que le chantier est arrêté et pratiquement désert ; que le constat du 25 septembre fait état de la présence, sur le chantier, du centre funéraire déjà cité, de cinq ouvriers grévistes lesquels « quittent précipitamment l'enceinte des travaux », Monsieur Jimmy A... (délégué syndical, non cité parmi les cinq) indiquant à Monsieur Franck X... que les grévistes quittent le chantier, ce que constate l'huissier ; que le constat du 27 septembre fait état de la présence de quatorze personnes (les noms ne sont pas cités) postées devant l'entrée du centre funéraire et en bloquant l'accès, de leur déclaration à l'huissier qu'ils sont grévistes et ne lèveront leur blocage qu'à la satisfaction de leur revendication d'un treizième mois ; que l'huissier précise que trois imposants blocs de béton obstruent l'entrée du chantier ; que ces constats révèlent une grève que le langage courant qualifierait de « dure » mais restent insuffisants à établir une désorganisation de l'entreprise de nature à mettre celle-ci en péril ; qu'ils établissent tout au plus une perturbation de l'activité sur tel ou tel chantier sans qu'il soit par ailleurs précisé l'entreprise ou les entreprises X... victimes ; que cette perturbation est d'ailleurs confirmée par les sous-traitants ou les autres prestataires (l'entreprise SGBTP : « la gêne occasionnée par les grévistes les retarde dans leur travail » et « les personnels grévistes de l'entreprise X... nous font perdre 2 à 3 heures tous les matins, ce qui perturbe l'avancement des travaux », l'entreprise MAROI notifie un report d'intervention du fait du piquet de grève) ; que quant à d'éventuelles atteintes concertées à la liberté du travail, les constats précités n'en caractérisent aucune ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'employeur n'en fait état dans son assignation (page 13, 1re ligne) qu'en terme de graves pressions psychologiques sans qu'il soit précisé le résultat de celles-ci sur le personnel non-gréviste ; que ces pressions ne sont donc pas probantes d'une entrave à la liberté précitée ; que si l'assignation fait pareillement état de violences en référence à une sommation interpellative, la seule produite aux débats (pièce 2) est du quatre octobre, donc inexistante au jour de la convocation à l'entretien préalable, et ne fait nullement état de violence mais de pressions subies (« je suis entré dans le mouvement car j'ai été entraîné par des membres du personnel gréviste de la première heure (...) ») ; que par ailleurs, cette déclaration peut s'entendre comme la dénonciation de pressions subies mais aussi comme une ultime tentative d'échapper à un éventuel licenciement ; qu'en tout état de cause, elle émane d'un salarié gréviste et demeure sans rapport à une éventuelle entrave à la liberté du travail du personnel non gréviste ; qu'il convient aussi de relever, sans référence à l'autorité de la chose jugée mais comme simple élément corroborant l'analyse, que le juge des référés civil, par une ordonnance du 19 octobre 2007, a constaté que les Sociétés X... BATIMENT, VRD, REHABILITATION RENOVATION et CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ne démontraient pas la réalité des actes d'entraves à la liberté du travail et à la liberté de circulation des biens et des personnes qu'elles imputaient aux défendeurs (les salariés grévistes) ; que dès lors, en l'absence d'abus démontré du droit de grève, l'engagement de la procédure disciplinaire par la Société X... BATIMENT, de concert avec les autres sociétés du groupe, à l'encontre de Monsieur B... et des autres salariés grévistes caractérise un abus de droit contrevenant aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Qu'il en résulte une atteinte au droit de grève constitutive d'un trouble manifestement illicite s'agissant d'une violation d'un droit fondamental ; que le trouble subsiste malgré la fin du conflit par la persistance de l'efficience de sa cause et il ne peut y être mis fin que par l'annulation de la convocation à l'entretien préalable du salarié et à la procédure subséquente de licenciement ; que la provision allouée au titre du préjudice subi par le salarié a été justement évaluée ; qu'elle est maintenue, la majoration demandée par le salarié n'étant pas justifiée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le blocage des accès des chantiers d'une entreprise et l'obstacle caractérisé à l'entrée et à la sortie des véhicules constituent une forme de désorganisation de l'entreprise qui caractérise un usage abusif du droit de grève ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que les constats d'huissiers des 17, 24 et 27 septembre 2007 faisaient état d'un blocage des accès des différents chantiers de la Société X... BATIMENT et que les sociétés sous-traitantes ne pouvaient notamment pas y effectuer leurs livraisons, a conclu qu'ils étaient insuffisants à établir une désorganisation de l'entreprise de nature à mettre celle-ci en péril, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2511-1 ancien article L. 521-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'occupation des lieux de travail qui se traduit par un blocage par les grévistes des accès à l'entreprise constitue une entrave à la liberté du travail caractérisant un usage abusif du droit de grève ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que les constats d'huissiers des 17, 24 et 27 septembre 2007 faisaient état d'un blocage des accès des différents chantiers de la Société X... BATIMENT et que l'activité de certains d'entre eux avait été arrêtée, a conclu néanmoins qu'ils ne caractérisaient aucune atteinte concertée à la liberté du travail des non grévistes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a encore violé l'article L. 2511-1 ancien article L. 521-1 du Code du travail ;
ALORS ENSUITE QU'en affirmant que les constats d'huissiers versés aux débats par la Société ne caractérisaient aucune atteinte concertée à la liberté du travail alors qu'il ressortait desdits documents que les grévistes avaient bloqué l'accès des chantiers, que certains d'entre eux étaient arrêtés et pratiquement déserts, ce dont il résultait que les non grévistes n'avaient pu exercer pleinement leur liberté de travailler, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et non équivoque de ces constats, a violé de surcroît les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE l'entrave à la liberté du travail, sous quelque forme que ce soit, constitue nécessairement un abus du droit de grève qu'il appartient à l'employeur de sanctionner ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que la Société faisait état de graves pressions psychologiques subies par les salariés non grévistes, a néanmoins conclu qu'elles ne caractérisaient pas des atteintes à la liberté du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article L. 2511-1 ancien article L. 521-1 du Code du travail.
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