Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02213 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHXB
N° de Minute : 2216
Ordonnance du vendredi 15 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [O] alias [W] [N]
né le 09 Mai 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] alias [W] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [O] alias [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires, M. [V] [O] se déclarant né le 27 janvier 1999 alias [W] [N], né le 9 mai 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 10 décembre 2023 et notifié à 12h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 13 décembre 2023 (10h37) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [O] alias [W] [N] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [O] alias [W] [N] du 13 décembre 2023 à 17h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [O] alias [W] [N] reprend le moyen soulevé devant le premier juge, tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue et de ses auditions de garde à vue, et sollicite son assignation à résidence judiciaire à [Adresse 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète au cours de la garde à vue
En application des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En outre, la personne placée en garde à vue peut bénéficier de l'assistance d'un interprète si elle ne comprend pas le français pendant les auditions.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le placement en garde à vue a été notifié à M. [V] [O] alias [W] [N] le 9 décembre 2023 à 14h, en langue française, le procès-verbal des policiers mentionnant qu'il comprend la langue française. Tous les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés, en ce compris celui d'être assisté par un interprète et, par la suite, M. [V] [O] alias [W] [N] a pu exprimer le souhait d'être assisté d'un avocat et de bénéficier d'un examen médical. Un médecin a été désigné pour y procéder. M. [V] [O] alias [W] [N] a été auditionné en présence de son avocate et a consenti à répondre aux questions. Il n'a, à aucun moment de ses auditions, signalé de difficultés de compréhension du français et l'avocate présente à ses côtés pour l'assister n'a pas formulé d'observations. Par ailleurs, les policiers ont accédé à sa demande de faire prévenir sa concubine Mme [K] [B] de la mesure de garde à vue, par téléphone.
Il est ainsi établi que M. [V] [O] alias [W] [N] a exprimé comprendre la langue française, n'a pas formulé d'observation concernant l'absence d'interprète tout au long de sa garde à vue et a pu exercer ses droits.
Ainsi, aucune irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée.
Ce moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, M. [V] [O] alias [W] [N] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a réalisé promptement les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, en prenant attache avec les autorités consulaires algériennes pour une demande de laissez-passer consulaire et en sollicitant un routing de vol dans les 24 heures du placement en rétention de l'intéressé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [O] alias [W] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [T]
Le greffier
N° RG 23/02213 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHXB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2216 DU 15 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [O] alias [W] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [O] alias [W] [N] le vendredi 15 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 15 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 décembre 2023
N° RG 23/02213 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHXB
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