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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/06648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06648

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 24/06648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHFB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Avril 2024 Date de saisine : 12 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 2], le 18 mars 2024, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 2], dans l'affaire enregistrée sous la référence n° 3394 Dans l'affaire opposant : S.A.S. GROUPE CARRE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240272, Ayant pour avocat plaidant : Me Priscille PEDONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0296 Demanderesse à l'incident et intimée à EARL DE LA BELLEVUE, Ayant pour avocat postulant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 - N° du dossier 938 Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric CATILLON,de la SCP LUSSON & CATILLON, avocat au barreau d'AMIENS Défenderesse à l'incident et appelante Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2024/ 60 , 4 pages) I/ Faits et procédure 1. La présente procédure porte sur une sentence arbitrale rendue à [Localité 2], le 18 mars 2024, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 2] (ci-après « CAIP »), dans un litige opposant la société Groupe Carré SAS à l'EARL de la Bellevue. 2. Par vingt-sept contrats conclus entre janvier 2021 et mars 2022, l'EARL de la Bellevue s'est engagée à vendre de l'orge et du blé à Groupe Carré. 3. Invoquant le non-respect d'engagements pris en vertu de ces conventions, Groupe Carré a introduit une demande d'arbitrage devant le CAIP le 1er septembre 2023. 4. Par sentence du 18 mars 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes : « Par les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal, statuant en premier et dernier ressort selon les règles de la procédure ordinaire du Règlement, dans le litige opposant la société GROUPE CARRE SAS à la société EARL DE LA BELLEVUE : a. DÉCLARE qu'il est compétent pour trancher le litige opposant la société GROUPE CARRE SAS à la société EARL DE LA BELLEVUE ; b. DÉCLARE que la société EARL DE LA BELLEVUE a manqué à son obligation de livrer les quantités de blé prévues dans les Contrats ; c. CONDAMNE la société EARL DE LA BELLEVUE à verser à la société GROUPE CARRE SAS les sommes suivantes : i. 28 530 €HT, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2022 jusqu'à la date de paiement ; ii. 10 000 € au titre de frais d'avocats engagés ; et ii-i. 1 894,16 € au titre de frais d'arbitrage ; et d. REJETTE toutes les autres demandes. 5. L'EARL de la Bellevue a interjeté appel de cette sentence arbitrale par déclaration du 3 avril 2024. 6. Par conclusions d'incident du 7 juin 2024, Groupe Carré a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident visant à voir cet appel déclaré irrecevable. 7. Les conseils des parties ont été entendus lors de l'audience du 7 novembre 2024. II/ Conclusions et demandes des parties 8. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Groupe Carré demande au magistrat chargé de la mise en état de bien vouloir : - Déclarer l'appel irrecevable ; - Condamner la société De La Bellevue à payer à la société Groupe Carré la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Baechlin Moisan Associés, pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 9. Dans ses conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, l'EARL de la Bellevue demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 1492, 1494 et 1495 du code de procédure civile, de bien vouloir : - S'entendre la société GROUPE CARRE déclarer aussi irrecevable qu'infondée en ses demandes, fins et prétentions. - En conséquence, voir déclarer recevable et bien fondée l'EARL DE LA BELLEVUE en son appel. - Ce faisant, s'entendre la société GROUPE CARRE condamner au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. III/ Motifs de la décision Moyens des parties 10. Groupe Carré conclut à l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que les parties n'ont jamais stipulé la possibilité d'un appel. Il ajoute que l'absence d'appel n'a, à aucun moment de la procédure arbitrale, été contestée par l'EARL de la Bellevue qui a pourtant invoqué des moyens de procédure comme de fond pendant celle-ci. 11. L'EARL de la Bellevue réplique avoir invoqué l'incompétence du tribunal arbitral devant ce dernier en contestant les dispositions de la clause compromissoire, ce qui ouvre la voie du recours en annulation contre la sentence arbitrale, le tribunal s'étant déclaré à tort compétent. Appréciation 12. En vertu de l'article 1489 du code de procédure civile, la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties. 13. En l'espèce, les conditions générales d'achat régissant les conventions à l'origine du litige tranché par la sentence querellée comportaient une clause compromissoire stipulée en ces termes : « Toute contestation survenant entre acheteur et vendeur, ayant conclu la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la chambre arbitrale de Paris ([Adresse 1]), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaitre et accepter. » 14. Cette formulation, qui confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer « en dernier ressort », exclut la possibilité d'un appel. Aucun élément versé au débat ne permet de déduire que les parties auraient par ailleurs consenti à la possibilité d'un appel. 15. Il s'ensuit que seule la voie du recours en annulation est ouverte aux parties en application de l'article 1491 du code de procédure civile. 16. Or, l'EARL de la Bellevue a saisi la cour, le 3 avril 2024, d'une déclaration d'appel précisant : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour d'infirmer la sentence arbitrale rendue le 18 mars 2024 par le Tribunal Arbitral' » 17. L'appel ainsi interjeté, qui tend à la réformation de la sentence, ne peut être assimilé à un recours en annulation. Il est comme tel irrecevable. 18. Le fait que l'EARL de la Bellevue ait dans ses premières conclusions du 2 juillet 2024 qualifié son action de « recours » et sollicité à titre principal de « Voir déclarer nulle et de nul effet la sentence arbitrale » est à cet égard indifférent, la requalification de la voie de recours choisie par une partie n'étant plus autorisée depuis l'abrogation de l'ancien alinéa 2 de l'article 1482 du code de procédure civile par le décret n° 2004-1420 du 23 décembre 2004. 19. L'appelante ne saurait par ailleurs se prévaloir des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, invoquées oralement lors de l'audience sur incident. Outre que ce texte n'est pas applicable à la présente procédure, introduite avant son entrée en vigueur, il ne porte en effet que sur la modification de l'effet dévolutif de l'appel, en permettant à l'appelant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, sans autoriser une requalification de la voie de recours. 20. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer l'appel interjeté par l'EARL de la Bellevue irrecevable. IV/ Dispositif Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état : 1) Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'EARL de la Bellevue ; 2) Condamne l'EARL de la Bellevue aux dépens, la SCP Baechlin Moisan Associés, pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; 3) Condamne l'EARL de la Bellevue à payer à Groupe Carré SAS la somme de trois mille euros (3 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 28 Novembre 2024 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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