Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° 123 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/15101 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
APPELANTE
S.A.S. BONDUELLE EUROPE LONG LIFE - BELL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 665 580 072
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Assistée de Me Laure WAREMBOURG de la SELARL LW ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. SOTAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 398 442 269
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
Assistée de Me Patricia COLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0567, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure Dallery, présidente de la chambre 5.4
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure Dallery, Présidente de chambre,présidente de la chambre 5.4 et par Monsieur Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt de la Cour rendu le 12 avril 2023 dans le litige opposant la société Bonduelle Europe Long Life à la société Sotac ordonnant la réouverture des débats et la consultation orale d'un expert en ces termes :
Avant dire droit, sur la demande d'indemnisation de l'unité de traitement des boues par déshydratation :
Ordonne la réouverture des débats et une consultation orale sur les règles comptables de l'amortissement de :
M. [I] [V],
expert comptable,
[Adresse 1]
à l'audience du mercredi 7 juin 2023 à 14 heures, salle POTHIER escalier Z, 4 étage ème pour répondre aux questions suivantes :
A la lumière des règles comptables de l'amortissement, la Cour peut-elle considérer que le versement des douze mensualités de 189 000 € HT a couvert l'amortissement de l'unité de traitement ou le remboursement de l'investissement, et en déduire une valeur de rachat nulle au jour de l'arrêt du contrat en juillet 2018 '
Dans la négative, la Cour peut-elle déterminer une valeur de rachat de l'unité de traitement à partir de la méthode d'évaluation de la société Sotac, ou sur la base de la valeur nette comptable de l'actif en 2017 et/ou sur tout autre élément d'information figurant dans les pièces versées aux débats'
Vu la consultation de M. [V] et les observations des parties à l'audience du 7 juin 2023 ;
Vu les notes de l'expert et des conseils des parties annexées au procès-verbal établi à l'audience ;
MOTIVATION
Sur la demande d'indemnisation de l'unité de traitement des boues par déshydratation
Le contrat de traitement des boues du 8 novembre 2006 prévoit une tarification en partie fixe de 189 000 €HT/ annuelle et en partie variable pour la rémunération de prestations de mise à disposition du personnel visées à l'article 2 et de prestations de mise à disposition de matériel visées à l'article 1er à savoir :
- le matériel et les infrastructures nécessaires à la transformation des boues (...)
- la gestion de la plateforme
- les approvisionnements de consommables (...)
- le transport de la plateforme en bout de champ
- Epandage suivant plan
Ce contrat initial a été amendé par "l'avenant n°1 au contrat de traitement des boues" d'une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2014. L'article 7 de cet avenant prévoit une tarification variable suivant les volumes de traitement des boues et une tarification fixe pour le curage des deux bassins, et ce pour la rémunération de prestations visées à l'article 2 concernant le personnel et à l'article 1er mais à l'exclusion de la mise à disposition du matériel et les infrastructures nécessaires à la transformation des boues.
Le contrat initial a également été amendé par "l'avenant n° 1 au contrat des boues sur investissement matériel" d'une durée de 4 ans à compter du 1er juillet 2014. L'article 5 de cet avenant prévoit une tarification uniquement en partie fixe de 189 000 €HT/annuel avec la mention "investissement avec amortissement sur 10 ans à 5% du taux d'intérêt" pour la rémunération des seules opérations visées à l'article 1er à savoir la mise à disposition du client :
- le matériel et les infrastructures nécessaires à la transformation des boues (...)
- la gestion de la plateforme
- le transport de la plateforme en bout de champ
- Epandage suivant plan
Certes la tarification dans ce dernier avenant ne vise pas la rémunération de prestations de personnel et reprend spécifiquement la mise à disposition du matériel et des infrastructures, mais il ne peut être déduit de ces seuls éléments que l'intention commune des parties était de prévoir un amortissement moyen (construction et matériel) de 10 ans allongé à 12 ans et que par le versement de douze annuités de 189 000 €HT l'usine de déhsydratation a été totalement remboursé.
En effet, d'une part cet avenant n°1 sur investissement vise en son article 1 la mise à disposition de l'infrastructure mais également des prestations de service liées à la gestion de la plateforme, et d'autre part indique clairement dans son article 2 qu'en cas de cessation d'activité de sa part, le client (la société Bonduelle) s'engage à dédommager le fournisseur de la valeur de rachat du matériel à la date d'arrêt du contrat après accord des deux parties, d'où il s'infère que l'investissement du matériel et des infrastructures n'était pas couvert sur la durée de la relation contractuelle.
Dès lors, ces stipulations contractuelles doivent être interprétées en ce sens que le tarif partie fixe de 189 000 €HT/annuel visait à rémunérer des prestations de mise à disposition de l'infrastructure, de gestion de la plate-forme et des prestations annexes visées à l'article 1er de l'avenant sur investissement, prestations pouvant se distinguer de l'activité même de traitement des boues rémunérée suivant une tarification variable au volume. Il est par ailleurs observé que la rémunération représentant douze annuités de 189 000 € HT sur la durée du contrat (10+2ans), soit la somme de 2 268 000 euros, ne peut être considérée comme affectée au remboursement de l'investissement de construction et de matériel, alors qu'elle représente près du double de la valeur d'investissement initiale.
Il ne peut donc être retenu, comme le soutient la société Bonduelle, qu'à la cessation de la relation contractuelle l'usine de traitement des boues était amortie et que l'investissement avait été entièrement remboursé, en sorte que la valeur de rachat est nulle. En outre, la société Bonduelle, aux termes de sa lettre de résiliation en juillet 2018, entendait poursuivre l'exploitation de l'unité de traitement des boues par déshydratation avec un prestataire autre que la société Sotac, ce qui démontre qu'à la cessation du contrat l'installation était en état d'exploitation et conservait une valeur économique.
Pour évaluer la valeur de rachat du matériel à la cessation du contrat, il y a lieu de se référer aux éléments comptables versés aux débats par la société Sotac (notamment les pièces n°45 et 42), desquels il ressort que l'actif avait une valeur d'achat de 919 422,30 euros avec une date de mise en service au 31 octobre 2008 et qu'il a été comptablement amorti sur une durée de 20 ans, soit une dotation annuelle aux amortissements de 45 971,12 euros. L'expert consulté a indiqué que ce choix de durée d'amortissement de 20 ans n'était pas démenti par la réalité économique, dès lors que près de 15 ans après sa mise en service, le bien est en état d'exploitation et garde donc une valeur économique. Au 31 décembre 2017, la valeur nette comptable de l'atelier de déshydratation était de 497 892,69 euros (pièce 42), l'expert consulté indiquant que cette valeur se rapproche le plus de la valeur économique résiduelle et de la valeur d'utilité de déshydratation à la date de rupture contractuelle.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la Cour évalue à la somme de 497 892,69 euros la valeur de rachat de l'unité de traitement des boues par déshydratation.
Dès lors, la société Bonduelle sera condamnée à payer à la société Sotac la somme de 497 892,69 euros en indemnisation de l'unité de traitement des boues par déshydratation.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 en appel
La société Bonduelle, partie perdante, sera condamnée aux dépens y compris les frais de consultation d'expert.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Bonduelle sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Sotac la somme de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 12 avril 2023 infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Bonduelle Long Life Europe à payer à la société Sotac la somme de 14 291,50 euros TTC au titre de ses prestations réalisées jusqu'au 23 juillet 2018,
- débouté la société Sotac de sa demande de paiement de la somme de 171 849,60 euros TTC au titre du règlement de la facture 3931 du 31 décembre 2018,
- condamné la société Bonduelle Long Life Europe aux dépens de première instance et à payer à la société Sotac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé relatif à la demande d'indemnisation de l'unité de traitement des boues par déshydratation,
Condamne la société Bonduelle Long Life Europe à payer à la société Sotac la somme de 497 892,69 euros en indemnisation de l'unité de traitement des boues par déshydratation ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bonduelle Long Life Europe aux dépens d'appel y compris les frais de consultation d'expert,
Condamne la société Bonduelle Long Life Europe à payer à la société Sotac la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment