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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-10.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.773

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y..., née X..., demeurant à la Magnine à Montagnac-la-Crempse (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Serge Z..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1992), que Mme Y..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail à M. Z..., lui a délivré un congé et l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable et ordonner son expulsion ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que, par courrier du 8 novembre 1986, Mme Y... avait "fait connaître à M. Z... qu'elle entendait récupérer son bien", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, décider que le congé du 8 novembre 1986 n'était pas motivé (violation des articles 9 et 17 de la loi du 22 juin 1982) ; 2 / que n'ayant pas soulevé, devant le tribunal d'instance, la nullité pour défaut de motivation du congé qui lui avait été délivré le 8 novembre 1986, M. Z... n'était pas recevable à le faire pour la première fois devant la cour d'appel (violation de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du congé précité sans constater le grief que l'irrégularité alléguée avait causé au preneur (violation de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile) ; 4 / que Mme Y... ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait constaté la résiliation du bail, la cour d'appel se devait de rechercher si les manquements de M. Z... à ses obligations contractuelles, s'ils ne permettaient pas la validation a posteriori du congé délivré pour le 31 décembre 1987, n'étaient pas de nature à justifier, dans les conditions de droit commun, la résiliation du bail pour inexécution par le preneur de ses obligations (manque de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et 18 de la loi du 22 juin 1982)" ; Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant invoqué ni l'irrecevabilité du moyen tiré de la nullité du congé soulevée par M. Z..., ni soutenu que cette nullité n'avait pas occasionné de grief, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la bailleresse avait fait connaître à son locataire qu'elle entendait récupérer son bien en lui donnant congé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que le congé non motivé devait être déclaré nul et que les manquements du preneur à ses obligations qui pourraient constituer une cause de résiliation du bail, ne permettaient pas de rendre valable ce congé a posteriori ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz