Texte intégral
N° RG 21/00432 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVNX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00961
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [W] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 février 2018, la société [5] (SASU) a fait l'objet d'un contrôle inopiné de son activité et du personnel en situation de travail dans l'établissement « [3] » situé [Adresse 1], par la brigade de gendarmerie de Forges les Eaux, qui a établi le 5 mai 2018 un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé.
L'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de [Localité 4] a notifié à la société une lettre d'observations du 1er octobre 2018.
Le 12 décembre 2018, l'URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure portant sur un montant total de 14 617 euros (10 091 euros de cotisations dues, 3 840 euros de majorations de redressement, 686 euros de majorations de retard).
Le 25 mars 2019, l'URSSAF a émis à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 14 617 euros. Elle l'a fait signifier le 27 mars 2019 à la société, qui a formé opposition le 9 avril 2019.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé le redressement pour travail dissimulé,
- validé la contrainte émise le 25 mars 2019 pour avoir paiement de la somme de 14 617 euros,
- condamné la société au paiement de la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration électronique du 1er février 2021, la société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 25 mars 2022), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler la contrainte,
- ordonner à l'URSSAF de recalculer le montant du redressement opéré sur la base des dates d'embauche, durées hebdomadaires de travail et taux horaires présentés par l'employeur, plutôt que d'appliquer une évaluation forfaitaire.
La société soutient que l'URSSAF a procédé à tort à un redressement forfaitaire, dès lors qu'elle était en possession des éléments permettant d'effectuer un redressement sur la base des sommes réellement versées à M. [T] (embauche le 12 octobre 2017 avec durée hebdomadaire de travail de 20 heures et un taux horaire de 9,88 euros) et à M. [P]-[Y] (embauche le 15 novembre 2017 avec durée hebdomadaire de travail de 29 heures et un taux horaire de 9,88 euros). Elle souligne que Mme [P] venait tout juste de démarrer son activité, avait rencontré des difficultés lors de l'enregistrement des formalités de création d'entreprise et n'avait pu réaliser avant les formalités de déclaration ; qu'elle a déclaré l'ensemble de ces éléments dans le cadre du contrôle, en toute bonne foi.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 31 mars 2023), l'URSSAF de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve des dates d'embauche, de la durée d'emploi et du montant des rémunérations versées aux deux salariés, en précisant que ces preuves doivent être rapportées au moment du contrôle. Elle en déduit qu'elle était fondée à opérer un redressement forfaitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur le redressement
A titre liminaire, il est relevé que la société, qui déjà en première instance ne contestait plus la régularité de la mise en demeure et de la lettre d'observations, ne présente aucun motif d'annulation de la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, il est rappelé que lorsque il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Le redressement des cotisations est donc indifférent à la bonne ou mauvaise foi de Mme [P], gérante de la société.
Celle-ci ne contestant pas la réalité du travail dissimulé concernant M. [T] et M. [P], présents dans l'établissement et en situation de travail au moment du contrôle, il est simplement rappelé que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et du montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé. Les rémunérations forfaitairement évaluées sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé a été constaté.
Or en l'espèce, il ressort des débats que :
- au jour du contrôle, aucun contrat de travail établissant la date d'embauche, les horaires et la rémunération des salariés, n'a pu être présenté aux gendarmes, et il est établi que le contrat de M. [T] n'avait encore été signé ;
- il n'existait pas non plus de registre unique du personnel ;
- M. [T], qui a indiqué lors du contrôle qu'il travaillait dans l'entreprise depuis le lundi 12 février 2018, n'avait pas encore fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ;
- M. [P] avait quant à lui fait l'objet d'une telle déclaration le 1er février 2018 à effet au même jour, mais avait été trouvé en situation de travail dans la pizzeria le 21 janvier 2018, ayant appelé les forces de l'ordre en raison d'une altercation dans l'établissement, et a ultérieurement indiqué lors de son audition par les gendarmes qu'il travaillait dans la pizzeria depuis la mi-décembre 2017 ;
- M. [T] a fait des déclarations contradictoires sur ses horaires de travail, indiquant lors du contrôle qu'il travaillait du lundi au vendredi de 18h à 22h, soit 20 heures par semaine, et lors de son audition le 19 mars qu'il travaillait du mardi au dimanche de 10h30 à 22h, soit 21 heures par semaine, précisant que le 14 février il n'avait pas encore discuté avec l'employeur de ses jours et horaires de travail ;
- M. [P] a quant à lui toujours indiqué travailler du lundi au dimanche de 18h à 22h (22h30 le week-end), soit 29 heures par semaine, mais ses seules déclarations ne peuvent suffire à établir la preuve attendue ;
- aucun élément probant sur la rémunération due aux salariés, et versée le cas échéant, n'est produit, M. [P] admettant même en mars 2018 qu'il n'avait pas encore perçu de salaire ni reçu de bulletin de paie ;
Au vu de ces éléments, la durée effective d'emploi des deux travailleurs et leur rémunération exacte ne sont pas établies, de sorte que l'URSSAF était parfaitement en droit de procéder à une évaluation forfaitaire des rémunérations servant d'assiette au calcul des cotisations.
Par ailleurs, le montant de la majoration complémentaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'est pas spécifiquement contesté. Il en est de même des majorations de retard.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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