Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 24/03600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I32
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 février 2025
DEMANDERESSES
S.C.P. SCPA [Z]
15 rue Martel
75010 PARIS / FRANCE
S.A.R.L. EDITIONS DARRE
47 rue de Bellechasse
75007 PARIS / FRANCE
S.A.S. AXIO
72 rue Saint-Charles
75015 PARIS / FRANCE
S.A.R.L. BOLLINGER + GROHMANN SARL
15 rue Eugène Varlin
75010 PARIS / FRANCE
S.A.R.L. LAMOUREUX ACOUSTICS Adresse du siège complète : 43 rue du Moulin des Prés et 41bis rue Vandrezanne 75013 PARIS
43 rue du Moulin des Prés
75013 PARIS / FRANCE
représentée par Me Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0067
DEFENDERESSE
S.A.S. STANROC BUCI
206 quai de Jemmapes
75010 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE
La société Stanroc Buci a, en sa qualité de maître d’ouvrage, décidé d’entreprendre d’importants travaux de rénovation et de surélévation d’un ensemble immobilier à usage mixte dont elle est propriétaire sis 17 rue de Buci à Paris dans le 6ème arrondissement.
Suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2021, la maîtrise d’œuvre complète du projet a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés suivantes :
la société d’architecture [Z] mandataire commun du groupement ;la société de décoration SARL EDITIONS DARRE, décoration;la société AXIO, économiste ;le bureau d’ingénierie structure, la société BG Bollinger & Grohmann,le bureau d’ingénierie acoustique la société LAMOUREUX ACOUSTICS.avec la précision que le bureau d’étude fluides, thermique et environnement sera sélectionné ultérieurement afin d’être intégré au groupement.
Le maître d’ouvrage a obtenu une autorisation de construire par arrêté du 2 juin 2023 lequel a fait l’objet de recours gracieux les 31 juillet et 2 août 2023 et d’un recours contentieux le 28 novembre 2023 devant le Tribunal administratif de Paris.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, la société STANROC BUCI a notifié à la SCPA [Z] sa décision de mettre fin au contrat les liant.
Par courrier du 30 octobre 2023 réitéré le 8 novembre 2023, le groupement par l’intermédiaire de son conseil a refusé la rupture du contrat sans indemnité et a mis en demeure le maître d’ouvrage de poursuivre le contrat ou de régulariser la situation contractuelle et de lui régler les sommes dues correspondant à la fin de la phase I soit les sommes de :
24 000 €à la société MDF Decoration8 280 € à la société Axio22 200 € à la société Bollinger + Grohmann13 800 € à la société Lamoureux acoustics32 000 € à la société SCPA [Z].
Le 19 janvier 2024, une agence d’architecture dénommée C2A a informé la société [Z] qu’elle avait été contactée par STANROC BUCI pour intervenir sur les phases restantes du contrat.
Afin de conserver leurs créances, les sociétés AXIO, EDITIONS DARRE et BOLLINGER & GROHMANN ont été autorisées par trois ordonnances rendues sur requêtes le 2 février 2024, du juge de l’exécution à faire pratiquer des saisies sur les comptes de la société STANROC BUCI ouverts auprès de la banque MY MONEY BANK lesquelles ont abouti à la saisie d’une somme de 32 918,05 €.
Par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SCPA [Z], la société Editions Barre, la société Axio, la société BG Bollinger & Grohmann et la société Lamoureux Acoustics ont assigné la société Stanroc Buci aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de la société Stanroc Buci et de condamnation en paiement au titre d’honoraires impayés outre l’indemnisation de leurs préjudices.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, les sociétés demanderesses sollicitent de voir :
écarter les conclusions signifiées le 18 décembre 2024 à 16h47 ainsi que les pièces adverses n° 14 à 16;
condamner la société STANROC BUCI à verser à titre provisionnel les honoraires impayés, correspondants à l’avancement de la mission, soit :
à la société [Z], la somme de 38 000 € TTC, à la société EDITIONS DARRE, la somme de 21 000 € TTC, à la société AXIO, la somme de 14 080 € TTC, à la société BOLLINGER + GROHMANN la somme de 22 200 € TTC, à la société LAMOUREUX ACOUSTICS la somme de 13 800 € TTC.
condamner la société STANROC BUCI à s’acquitter des intérêts moratoires sur ces honoraires à compter de la date d’exigibilité de chaque facture émise au taux de la BCE + 10 points de pourcentage outre les 40 € de frais de recouvrement par facture impayée,
condamner la société STANROC BUCI à leur payer les frais irrépétibles de la saisie mise à leur charge par les trois ordonnances rendues le 2 février 2024 par Mme le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, pour une somme totale de 4 500 €, soit 1500€ à chacune des trois sociétés requérantes, AXIO, EDITIONS DARRE et BOLLINGER + GROHMANN incluant les dépens (frais du commissaire de justice instrumentaire);
ordonner la conversion des trois saisies pratiquées sur le compte de STANROC BUCI ouvert chez MY MONEY BANK le 5 février 2024, incluant les créances en principal, les intérêts et les frais de procédure soit : 7 911,42 € pour EDITIONS DARRE 8 061,90 € pour AXIO 16 944,73 € pour BOLLINGER + GROHMANN.
débouter la société STANROC BUCI de toutes ses demandes;
condamner la société STANROC BUCI à verser à chacune des demanderesses la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
dire que les dépens autres que ceux relatifs aux trois saisies du 5 février 2024 sont réservés.
Aux termes de ses conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société Stanroc Buci a sollicité de voir :
rejeter les demandes de provision formées par les sociétés SCPA [Z], EDITIONS DARRE, AXIO, BOLLINGER GROHMANN S.A.R.L. et LAMOUREUX ACOUSTICS;
Reconventionnellement,
condamner la société SCPA [Z] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 26.800€ TTC, correspondant au trop versé d’honoraires ;
En tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés SCPA [Z], EDITIONS DARRE, AXIO, BOLLINGER GROHMANN S.A.R.L. et LAMOUREUX ACOUSTICS à payer à la société STANROC BUSI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700, outre les dépens d’incident.
L’incident a été mis en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter les conclusions d’incident notifiées tardivement et les nouvelles pièces
Les sociétés demanderesses sollicitent de voir écarter les conclusions notifiées par la société défenderesse comportant trois nouvelles pièces la veille de l’audience en violation du principe du contradictoire.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En vertu de l’article 780 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Au cas présent, il ressort que la partie défenderesse a notifié la veille de l’audience de nouvelles conclusions et a communiqué trois nouvelles pièces.
Dans la mesure où aucune des parties n’a respecté le calendrier établi par le juge de la mise en état bien que sollicité par les parties elles-mêmes lequel a fixé au 12 décembre le dernier jour pour notifier ses conclusions, il ressort que les conclusions du défendeur notifiées la veille de l’audience ont été effectuées pour répondre aux conclusions des demanderesses elles mêmes notifiées tardivement et au-delà du calendrier fixé. Dans la mesure où les apports du dernier jeu de conclusions sont mineurs et où il ressort des propres écritures des demanderesses notifiées le 19 décembre au matin qu’elles ont été en mesure d’en prendre connaissance, il convient de ne pas les écarter.
En revanche dans la mesure où l’envoi la veille de l’audience de trois nouvelles pièces ne permettait pas aux demanderesses de prendre le temps d’en prendre connaissance et où les demanderesses indiquent en outre ne pas s’être vues communiquées la pièce n°16, il convient d’écarter ces trois nouvelles pièces du débat.
I. Sur les demandes de provision formées par les demanderesses
1- Sur la demande de provision formée par la SCPA [Z]
La SCPA [Z] sollicite de voir condamner la société Stanroc Buci à lui payer la somme de 38 000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires impayés qui lui seraient dus au titre des missions réalisées correspondant à la phase I en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 4 octobre 2021.
*
L’article 789, 6° du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 5.3 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 4 octobre 2021, il a été stipulé la rémunération suivante : “les honoraires en application du présent contrat, sont fixés à 6,81% HT du montant des travaux en phase I, II et III et 3% supplémentaires lorsque les promesses de vente de 50% des appartements seront signées. Par ailleurs le montant maximum des travaux estimés lors de l’établissement du contrat est de 8 075 000 € HT [...]. Le montant des honoraires ne pourra dépasser la somme globale forfaitaire globale de 792 154,50 € HT [...] hors missions complémentaires.”
L’article IX dispose que “La rémunération de la maîtrise d’oeuvre telle que définie à l’article 5.3 est prévue étagée suivant la fourniture des documents et études dues par la maîtrise d’oeuvre”.
Le tableau suivant concernant la phase 1 est ainsi reproduit :
programmationEtudes préliminairesAPSAPD détaillé compris estimationsLivrables dépôt du permis et du permis de démolir
à l’obtention du permis de construire devenu définitif MISSION
4,55%
5,46%
5,46%
8,18%
9,09%
CUMUL
4,55%
10%
15,46%
23,64%
32,73%
Au vu des pièces du dossier, il ressort que ces pourcentages de rémunération incluent la rémunération de l’ensemble des co-traitants tel que cela est rappelé en page 26 du contrat de maîtrise d’oeuvre “ le montant des honoraires inclut la rémunération de tous les co-traitants suivants Annexe 1 et 2 du présent contrat :
- Annexe 1 : répartition des missions
- Annexe 2 : répartition des honoraires”
Il est en outre mentionné que “la répartition des missions et la répartition des honoraires n’est pas opposable au maître d’ouvrage qui a délégué une mission complète de Maîtrise d’oeuvre.”
Au vu de l’annexe 2 relative à la répartition de la rémunération entre co-traitants, il ressort qu’en phase 1, il était prévu au bénéfice de la SCPA [Z] une rémunération HT de :
15 000 € à l’étape “programmation”10 810 € à l’étape “esquisse” 7 400 € à l’étape “APS”10 800 € à l’étape “APD -dépôt PC”13 900€ à l’ obtention PC auprès des autorisations administratives.et que cette rémunération était calculée sur la base de 6,81% du coût total de la construction sans ajout des 3% prévus comme devant s’ajouter postérieurement en phase de commercialisation.
Il s’ensuit qu’était prévue au titre de la phase I une rémunération totale de 57 910 € HT ( 69.492€ TTC) au profit de la SCPA [Z].
La SCPA [Z] sollicite la condamnation de la société Stanroc Buci à lui payer une somme de 38 000 € à titre de provision à valoir sur son solde d’honoraires lui restant dû.
Il ressort que cette somme selon la SCPA [Z] comprend:
16 508 € TTC au titre du solde d’une facture n° 222-23-01 d’octobre 2023 de 32 000 € TTC réglée à hauteur de 15 492€,21 492 € TTC au titre d’une facture n°222-24-01 de décembre 2024 restée totalement impayée,correspondant “aux honoraires dus au titre de la phase I et honoraires complémentaires phase 1 selon accord Stanroc du 11 janvier 2023".
Au vu des documents produits notamment du tableau récapitulatif des versements effectués par la société Stanroc Buci (pièce B11a des demanderesses), il ressort que le maître d’ouvrage a réglé à la société SCPA [Z] une somme de 81 492 € TTC outre une somme de 12 000 € TTC au titre de la réalisation d’une maquette d’intégration urbaine.
Il s’ensuit que la somme sollicitée de 38 000 € TTC se décompose de la manière suivante :
honoraires dus au titre des missions de la phase I : 57 910 € HT ( 69 492€ TTC)+ rémunération supplémentaire de 41 666,67 € HT ( 50 000€ TTC) au titre d’un accord du 11 janvier 2023 conclu avec le maître d’ouvrage- 81 492 € réglée par le maître d’ouvrage.
Au soutien de sa demande de provision, la SCPA [Z] expose avoir réalisé l’ensemble des cinq étapes de la phase I, que la condition de l’obtention d’un permis de constuire purgé de tout recours n’est pas une condition d’exigibilité du paiement et que l’existence de l’accord du 11 janvier 2023 résulte de la mise en oeuvre d’une clause du contrat (article VIII prévoyant la possibilité de révision des honoraires) et est suffisamment démontrée par le versement partiel effectué par le maître d’ouvrage.
La société Stanroc Buci expose en réponse que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :
- la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un accord conclu le 11 janvier 2023 prévoyant une rémunération supplémentaire de 50 000 € TTC au profit de la SCPA [Z] faute de production de toute pièce en ce sens;
- le paiement de sommes supplémentaires ne constitue pas une reconnaissance de dette et constitue uniquement une avance sur trésorerie afin de soutenir financièrement Mme [Z] et de s’assurer de l’absence de défaillance dans l’accomplissement des missions confiées;
-elle ne justifie pas avoir rempli ses missions conformément à ses engagements contractuels.
Force est de constater, en l’espèce, que la SCPA [Z] ne démontre pas une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la société Stanroc Buci en l’absence de production d’un accord signé par le maître d’ouvrage validant une rémunération supplémentaire de 50 000€ telle que prévue expressément par le contrat de maîtrise d’oeuvre (article VIII en page 28: “En toute hypothèse la modification du projet et/ou des missions confiées au maître d’oeuvre ne pourra intervenir que sous réserve d’un accord exprès et préalable du maître de l’ouvrage (i) sur les conséquences attachées à la modification du projet et (ii) sur le montant de la rémunération complémentaire du maître d’oeuvre”) et dès lors que la question de la preuve de l’existence de cet accord et de l’ étude des éléments de preuve produits relèvent des juges du fond.
Il s’ensuit que la demande de provision doit être rejetée.
2- Sur la demande de provision formée par la société EDITIONS DARRE
La société EDITIONS DARRE sollicite de voir condamner la société STANROC BUCI à lui payer la somme de 21 000 € TTC se décomposant de la manière suivante :
42 000 € TTC au titre des 5 étapes de la phase I - 21 000 € TTC réglée par le maître d’ouvrage.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle justifie que l’ensemble des livrables de la phase I ont été réalisés et jamais contestés par le maître de l’ouvrage, qu’enfin l’étape 5 de la phase I est également due dès lors que l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ne constitue pas une condition d’exigibilité de la rémunération et qu’en tout état de cause cette condition n’a pu lieu d’être s’agissant d’un contrat ayant été résilié par le maître d’ouvrage.
La société Stanroc Buci soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors que la société EDITIONS DARRE ne peut facturer l’étape 5 de la phase I en l’absence de l’obtention d’un permis de construire définitif et faute d’avoir réalisé les études dues au stade de la mission APD. Enfin elle reconnaît uniquement que la société EDITIONS DARRE a réalisé la phase I jusqu’à la mission esquisse qui a été réglée.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que la société EDITIONS DARRE produit les documents suivants :
“pré-étude moodboard + illustrations aquarellées - étape 1-phase 1";“esquisse présentation finale création de plans, 3D et aquarelles Etape 2 - phase I“APS et APD Visuels, plans d’aménagement intérieur Descriptif travaux Etapes 3 et 4 - Phase I”
Il est établi en l’espèce que la société Stanroc Buci a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec le groupement et a indiqué dans un courriel attendre des co-traitants qu’ils terminent les travaux engagés et légitiment ainsi la facturation des honoraires correspondant aux prestations effectuées.
Il s’ensuit que les parties sont en désaccord sur les prestations accomplies et leur conformité aux engagements contractuels.
De surcroît il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutient la demanderesse il ressort clairement du contrat de maîtrise d’oeuvre sans qu’il n’y ait lieu à interprétation que le solde de paiement de la phase I se fera “à l’obtention du permis de construire devenu définitif”. Il s’ensuit que les parties se faisant ont conditionné le paiement du solde de la phase I (soit 9,09% au vu du tableau reproduit ci-avant) à l’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours.
Or dans la mesure où la société Stanrob Buci justifie que l’autorisation de construire a fait l’objet d’un recours par Monsieur [H] et Mme [N] devant le Tribunal administratif au vu du mémoire n°3 du 25 juillet 2024 produit aux débats et d’une demande de retrait formée par la société carrefour en date du 24 octobre 2024, la société EDITIONS DARRE ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable que la phase 5 de la phase I du tableau figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre en page 24 seul opposable au maître d’ouvrage, lui soit intégralement due.
Ensuite s’il n’est pas contesté que le contrat a été résilié à l’initiative du maître d’ouvrage les clauses organisant les conséquences financières de la résiliation doivent trouver application. Or il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que la résiliation emporte paiement des prestations considérées comme réalisées et paiement au prorata de leur avancement des prestations en cours.
Or il convient de constater à ce titre que la question de savoir si la société EDITION DARRE a réalisé de manière complète et conforme à ses engagements contractuels l’intégralité de la phase I dont elle sollicite le paiement nécessite une étude des pièces contractuelles et une appréciation technique des documents établis de sorte que cette question, outre qu’elle nécessitera d’évoquer l’opportunité d’un éclairage technique d’un expert indépendant, constitue incontestablement une question de fond.
Il s’ensuit que faute de démontrer une obligation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par la société EDITIONS DARRE doit être rejetée.
3- Sur la demande de provision de la société AXIO,
La société AXIO sollicite de voir condamner la société STANROC BUCI à lui payer la somme de 14 080 € TTC se décomposant de la manière suivante :
24 840 € TTC au titre des 5 étapes de la phase I - 10 760 € TTC réglé par le maître d’ouvrage.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle justifie avoir réalisé intégralement ses missions au stade de la phase I lesquelles n’ont pas été contestées par le maître de l’ouvrage, qu’enfin l’étape 5 de la phase I est également due dès lors que l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ne constitue pas une condition d’exigibilité de la rémunération et qu’en tout état de cause cette condition n’a pu lieu d’être s’agissant d’un contrat ayant été résilié par le maître d’ouvrage.
La société Stanroc Buci soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors que la société AXIO ne peut facturer l’étape 5 de la phase I en l’absence de l’obtention d’un permis de construire définitif, que l’économiste de la construction n’a pas correctement rempli ses missions n’ayant produit qu’un tableau d’estimation de prix, sans justification détaillée et référence de prix, par ailleurs non valide en l’absence de connaissance des études techniques validées au stade APS, que ce soit de structure ou de génie climatique et que son chiffrage dépasse de 30% l’enveloppe financière admise par le maître d’ouvrage.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que la société AXIO produit les documents suivants :
une estimation du coût prévisionnel en phase APSune notice descriptive des corps d’états architecturaux en phase APD notice économique avc les méthodologies retenus avec une estimation du coût prévisionnel des travaux en phase APD et un comparatif du coût prévisionnel des travaux entre phase APD et phase APS outre une actualisation à décembre 2022
Il est établi en l’espèce que la société Stanroc Buci a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec le groupement et a indiqué dans un courriel attendre des co-traitants qu’ils terminent les travaux engagés et légitiment ainsi la facturation des honoraires correspondant aux prestations effectuées.
Il s’ensuit que les parties sont en désaccord sur les prestations accomplies et leur conformité aux engagements contractuels ce qui constitue une question de fond relevant des juges du fond.
De surcroît il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutient la demanderesse il ressort clairement du contrat de maîtrise d’oeuvre sans qu’il n’ait lieu à interprétation que le solde de paiement de la phase I se fera “à l’obtention du permis de construire devenu définitif” . Il s’ensuit que les parties se faisant ont conditionné le paiement du solde de la phase I (du tableau figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre en page 24 seul opposable au maître d’ouvrage) à l’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours.
Or dans la mesure où la société Stanroc Buci justifie que l’autorisation de construire a fait l’objet d’un recours par Monsieur [H] et Mme [N] devant le Tribunal administratif au vu du mémoire n°3 du 25 juillet 2024 produit aux débats et d’une demande de retrait formée par la société carrefour en date du 24 octobre 2024, la société EDITIONS DARRE ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable que la phase 5 de la phase I lui soit intégralement due.
Enfin s’il n’est pas contesté que le contrat a été résilié à l’initiative du maître d’ouvrage les clauses organisant les conséquences financières de la résiliation doivent trouver application. Or il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que la résiliation emporte paiement des prestations considérées comme réalisées et paiement au prorata de leur avancement des prestations en cours.
Or dans la mesure où la question de savoir si la phase I doit être considérée comme une phase réalisée et conforme aux engagements contractuels n’est pas établie de manière évidente en l’espèce de sorte que la société demanderesse échoue à démontrer une obligation non sérieusement contestable.
Il s’ensuit que la demande de provision formée par la société AXIO doit être rejetée.
4- Sur la demande de la société BOLLINGER & GROHMANN
La société BOLLINGER + GROHMANN en qualité de bureau d’études structure sollicite de voir condamner la société STANROC BUCI à lui payer la somme de 22 200 € se décomposant de la manière suivante :
33 600 TTC au titre de la phase I (soit 9600 € en phase APS et 15600€ en phase APD et 8400 € à l’obtention du PC );4 200 € TTC au titre d’un diagnostic structure- 15 600€ TTC réglé par le maître d’ouvrage (soit 4800 € le 25 mai 2022, 4800€ le 27 juin 2022 et 6000€ le 8 mars 2023).
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle justifie avoir réalisé intégralement ses missions au stade de la phase I, que le maître d’ouvrage ne peut pas lui reprocher l’absence d’études qui lui incombait, qu’enfin l’étape 5 de la phase I est également due dès lors que l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ne constitue pas une condition d’exigibilité de la rémunération et qu’en tout état de cause cette condition n’a pu lieu d’être s’agissant d’un contrat ayant été résilié par le maître d’ouvrage.
La société Stanroc Buci soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors que la société défenderesse ne peut facturer l’étape 5 de la phase I en l’absence de l’obtention d’un permis de construire définitif, que les notes réalisées ne sont pas valables en l’absence de reconnaissance géotechnique préalable.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que la société B+G produit les documents suivants :
études APSestimation structurenote d’hypothèsesnote structurenotice structure phase APD de décembre 2022analyse des offres de mission de reconnaissance de structures
Il ressort du courriel du 6 juin 2023 que la société Stanroc Buci a indiqué n’avoir pas de contestation sur le montant du solde de la facture n°2023-007 (facture de 12480 € correspondant au 80% de la phase APD après déduction des 6000 € réglée) du 09/1/2023 de 6 480 € et 2023-037 du 31/01/2023 de 4200 € TTC (correspondant au paiement du diagnostic structure) .
Il s’ensuit qu’il doit être constaté une obligation non sérieusement contestable pesant sur le maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 10680 € TTC.
Pour le surplus, force est de constater là encore que la demande se heurte à une obligation non sérieusement contestable dès lors, d’une part, qu’au vu des clauses du contrat de maîtrise d’oeuvre il est indiqué que 9,09% de la mission de Maîtrise d’oeuvre sera réglée à l’obtention du permis de construire devenu définitif, ce qui n’est en l’espèce pas démontré, d’autre part, que la demande en paiement implique une analyse des pièces contractuelles et technique afin de pouvoir déterminer si les prestations réalisées sont conformes aux engagements contractuels.
5- Sur la demande de provision de la société LAMOUREUX ACOUSTICS
La société LAMOUREUX ACOUSTICS sollicite de voir condamner la société STANROC BUCI à lui payer la somme de 13 800 € TTC comprenant l’ensemble des étapes de la phase I.
Au soutien de sa demande, elle expose que son étude acoustique a été nécessaire à l’obtention du permis de construire et qu’elle a réalisé sa mission.
La société Stanroc Buci estime que l’étude produite est invalide en l’absence de production préalable des études de structure finalisées, des études thermiques et de la prise en compte de l’occupation par la société Carrefour et qu’enfin elle a été produite pour les besoins de la cause dès lors que les études acoustiques devront être conduites en fonction des choix techniques définitifs et des émissions sonores non prises en compte.
Dans la mesure où là encore les parties sont en désaccord sur la réalisation des missions conformément aux engagements contractuels, où celle-ci nécessite d’apprécier d’une part les missions qui ont été confiées aux co traitants d’autre part leur conformité aux engagements contractuels lesquels relèvent d’une appréciation relevant des juges du fond et susceptible de nécessiter un éclaircissement technique par un expert judiciaire il convient de dire que la société Lamoureux Acoustics ne démontre pas une obligation non sérieusement contestable à ce titre.
* * *
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient dès lors de :
rejeter la demande de provision formée par la SCPA [Z];
rejeter la demande de provision formée par la société EDITIONS DARRE et en conséquence sa demande de conversion de la saisie conservatoire;
rejeter la demande de provision formée par la société AXIO et en conséquence sa demande de conversion de sa saisie conservatoire ;
rejeter la demande de provision formée par la société LAMOUREUX ACOUSTICS,
condamner la SAS Stanroc Buci à payer à la société BOLLINGER + GROHMANN la somme provisionnelle de 10.680 € TTC correspondant au solde de la facture n°2023-007 du 09/1/2023 et à la facture n° 2023-037 du 31/01/2023.
Sur les intérêts moratoires sollicités
La société BOLLINGER + GROHMANN sollicite de voir assortir cette somme des intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité de chaque facture émise au taux de la BCE + 10 points de pourcentage outre les 40 € de frais de recouvrement par facture impayée.
L’article L441-10 du Code de commerce dispose que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre il ressort que les parties ont convenu que :
- les paiements interviendront par virement au plus tard 30 jours après réception du récapitulatif (des demandes d’acomptes correspondant à la rémunération de chacun de ces membres et en fonction de l’avancement des différentes missions établi par le maître d’oeuvre) et des factures associés
- en cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux légal ( au prorata temporis).
Force est de constater que ce texte prévoit que les intérêts moratoires sont supplétifs de volonté avec cette limite néanmoins que les parties ne peuvent prévoir un intérêt moratoire de moins de trois fois le taux d’intérêt légal. Dans la mesure où les parties ne pouvaient prévoir un intérêt moratoire égal au taux d’intérêt légal, il convient dès lors de dire que la somme due à la société Bollinger + Grohmann sera assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE + 10 points de pourcentage à compter du 30 mai 2023, date de réception de la première mise en demeure adressée par la société Bollinger + Grohman , en l’absence de connaissance de la date de l’envoi du récapitulatif établi par la SCPA Bonna-Lemercier au maître d’ouvrage outre 80 € de frais de recouvrement pour les 2 factures impayées.
Sur la demande de conversion des saisies conservatoires
En vertu de l’article L523-2 du Code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement . Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il est ainsi constant que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier constitue un acte d'exécution relevant comme tel de la compétence exclusive du commissaire de justice.
Il s’ensuit dès lors que le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur une demande de conversion laquelle conversion constitue la simple conséquence de l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier ayant pratiqué la saisie conservatoire.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais de la saisie conservatoire
Les demanderessessollicitent de voir condamner la société STANROC BUCI à leur payer la somme totale de 4500 € soit 1500 € au titre des frais irrépétibles et dépens des saisies mis à leur charge par les trois ordonnances rendues le 2 février 2024 par Mme le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, pour une somme totale de 4 500 €, soit 1500€ à chacune des trois sociétés requérantes, AXIO, EDITIONS DARRE et BOLLINGER + GROHMANN.
Aux termes des trois ordonnances du 2 février 2024, il ressort que le juge de l’exécution qui a autorisé les sociétés AXIO, EDITIONS DARRE et BOLLINGER + GROHMANN à pratiquer une saisie conservatoire et a évalué la créance de chaque société en y intégrant une somme de 1500 € correspondant aux frais de la procédure de saisie-conservatoire.
Or dans la mesure où en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il est prévu que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, où en l’espèce le juge de l’exécution a en effet intégré ces frais à la créance, les sociétés demanderesses ne justifient pas les raisons justifiant qu’il soit à nouveau statué sur le sort de ces frais. Cette demande doit dès lors être rejetée.
II- Sur la demande reconventionnelle formée par la société Stanroc Buci
La société Stanroc Buci sollicite de voir condamner la société SCPA [Z] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 26.800€ TTC, correspondant selon elle au trop versé d’honoraires réglés.
Au soutien de sa demande de provision, la société Stanroc Buci expose que quand bien même le maître d’oeuvre justifierait de la bonne exécution de l’intégralité des missions de la phase I,elle ne pourrait prétendre qu’à la somme maximale de 52 812 € TTC. Or elle fait valoir qu’ayant réglé une somme totale de 81 492€ TTC elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable que cette société lui doit la différence correspondant à un trop payé soit la somme de 26 800 €.
La SCPA [Z] soutient pour sa part que cette somme ne correspond pas à un trop perçu mais a été réglée en rémunération de l’élargissement du périmètre de sa mission, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint dans le cadre d’un accord intervenu entre les parties.
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Au cas présent, il est établi que la société Stanroc Buci a en connaissance de cause de la rémunération convenue avec la SCPA [Z] réglé une somme supplémentaire à ce qui était dû au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre. Si la société Stanroc Buci soutient que cette somme constitue une avance et le maître d’oeuvre une rémunération complémentaire pour les missions confiées, il n’en demeure pas moins qu’aucune partie en l’état ne produit de pièce de nature à appuyer de manière incontestable leurs affirmations. Dans ces circonstances, la société Stanroc Buci, ne démontrant pas une obligation non sérieusement contestable à ce titre, doit voir sa demande de provision rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS Stanroc Buci succombant partiellement dans ses demandes sera condamnée aux dépens du présent incident et à payer la somme de 800 euros à la société BOLLINGER + GROHMANN au titre des frais irrépétibles exposés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de voir écarter les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 par la société Stanroc Buci;
ECARTONS les pièces 14, 15 et 16 du bordereau des pièces des conclusions d’incident du 18 décembre 2024 notitiées par la société Stanroc Buci;
CONDAMNONS la SAS Stanroc Buci à payer à la société BOLLINGER + GROHMANN la somme provisionnelle de 10 680 € TTC (dix-mille-six-cent-quatre-vingt euros) correspondant au solde de la facture n°2023-007 du 09/1/2023 et à la facture n° 2023-037 du 31/01/2023;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE + 10 points de pourcentage à compter du 30 mai 2023 ;
CONDAMNONS la SAS Stanroc Buci à payer à la société BOLLINGER + GROHMANN la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre des frais de recouvrement ;
REJETONS les demandes de provision formées par la SCPA [Z], la société EDITIONS DARRE, la société AXIO et la société LAMOUREUX ACOUSTICS;
REJETONS la demande reconventionnelle de provision formée par la société Stanroc Buci;
REJETONS les demandes de conversion des saisies conservatoires et de condamnation au titre des frais de la saisie conservatoire;
CONDAMNONS la SAS Stanroc Buci à payer à la société BOLLINGER + GROHMANN une somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNONS la SAS Stanroc Buci aux dépens du présent incident;
REJETONS le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles formées par les parties;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 14h15 :
- pour conclusions en défense de la société Stanroc Buci
- afin de recueillir l’avis des parties sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction afin de recenser les missions facturées par le groupement de maîtrise d’oeuvre et d’indiquer si elles ont été accomplies conformément aux règles de l’art.
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état