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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-40.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.629

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Torrente, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Torrente, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle X..., engagée par contrat du 1er septembre 1987 par la société Torrente, haute couture, en qualité "d'attaché aux licences", a été licenciée le 12 janvier 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que Melle X... reproche à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 15 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en raison du caractère abusif de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'elle avait demandé, tant en première instance qu'en appel, outre la réparation de son préjudice matériel et moral, celle de son préjudice professionnel et que la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions qui soulevaient ce moyen en se prononçant sur ce chef de préjudice dont il était demandé réparation ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble du préjudice subi, a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour limiter le montant des commissions dues à Melle X..., en application de l'article V de son contrat de travail, au seul pourcentage des redevances perçues par la société, avant le licenciement de la salariée, sur les contrats prospectés par celle-ci, la cour d'appel a énoncé que la commission calculée sur trois ans venait rémunérer pendant le même temps l'activité effective de la salariée et que cette rémunération se trouvait donc manquer de base lorsque, la rupture étant intervenue, le travail avait cessé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article V du contrat de travail prévoit une commission de trois années pour les contrats prospectés par la salariée, et non le suivi des dits contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la période d'activité le montant des commissions réclamées par la salariée pour les contrats par elle prospectés, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-19 | Jurisprudence Berlioz