Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/534
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PODZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 14H00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [E]
né le 16 Juillet 1996 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 16/05/2023 à 14 h 32 par courriel, par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/05/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [E]
assisté de Me ROSENAU substituant Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [E], âgé de 26 ans et de nationalité tunisienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] du 14 août 2022 au 13 mai 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 16 août 2022 par le tribunal correctionnel de Béziers, confirmée en appel le 13 décembre 2022.
Le 7 février 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le 15 février 2023.
Le 11 mai 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 13 mai 2023 à 3h48 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [C] [E] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 14 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h39.
2) M. [C] [E] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 14 mai 2023 à 21h52 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 mai 2023 à 16h16.
M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 mai 2023 à 14h32.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [E] a principalement soutenu que :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
. la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation puisqu'il a une compagne et un fils, que Mme [H] atteste de son projet de mariage avec lui ; ces éléments et l'intérêt supérieur de l'enfant n'ont pas été examinés, non plus que son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le caractère définitif ou non de cette décision,
. l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme puisque la mère et l'enfant ont la nationalité française et vocation à demeurer sur le territoire national,
. il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui protège l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intérêt de [D] de rencontrer son père, d'être reconnu par lui et de tisser des liens avec lui en dehors du centre de rétention administrative et avant son éloignement n'a pas été pris en compte par le préfet,
- la demande de prolongation est disproportionnée alors qu'il peut être assigné à domicile le temps du départ afin de reconnaître son fils.
À l'audience, Maître Rozenau substituant maître Durand a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [E] a essayé de reconnaître son fils.
M. [E] qui a demandé à comparaître a décrit sa situation et ses difficultés notamment de santé. Il maintient qu'il a fait appel de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, mais on ne lui a pas répondu. Il souhaite sortir pour reconnaître son fils.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant l'absence de garanties de représentation justifiées et le refus de M. [E] d'embarquer.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'absence de document d'identité, la vie commune avec son amie alléguée par M. [E] et son refus de retourner en Tunisie et analyse ces éléments comme une absence de garanties de représentation, ajoutant qu'il n'a pas fait valoir lors de son audition d'observation de nature à faire obstacle à son éloignement et qu'il ne présente pas d'éléments de vulnérabilité : la situation de M. [E] a donc fait l'objet d'un examen détaillé.
L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, la décision n'est pas critiquable en ce qu'elle n'a pas intégralement repris les déclarations de l'appelant, notamment en ce qui concerne la naissance à venir d'un enfant, dans la mesure où aucun élément ne venait étayer cette affirmation.
Pareillement, elle n'avait pas à évoquer le recours que M. [E] dit avoir introduit contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français si le préfet n'en avait pas connaissance, et il n'est pas démontré ici que c'était le cas.
Au demeurant, il n'est toujours pas justifié de la réalité de ce recours.
S'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, force est d'observer que M. [E] ne menait pas de vie commune avec Mme [H] à [Localité 4] avant son placement au CRA ou son incarcération puisqu'il se disait domicilié chez un ami à [Localité 1] au moment de son interpellation il y a 9 mois. Et il n'a en l'état aucun lien, même seulement juridique, avec l'enfant né de cette jeune femme : les liens familiaux invoqués sont donc purement virtuels en l'état.
Et pour ce qui est de l'intérêt supérieur de l'enfant, compris ici comme l'intérêt pour [D] de créer des liens avec son père, force est de constater que ce louable objectif est entravé, du moins sur le territoire français, par la qualité d'étranger non admis au séjour de M.[E], autrement dit par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qui n'est pas susceptible d'être remis en cause devant le juge judiciaire, et non par le placement en rétention administrative dont la durée est limitée.
Dès lors, les moyens soulevés ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il est soutenu que le placement en rétention administrative est disproportionné aux regard des atteintes portées au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Pour autant, force est de constater que M. [E] ne justifie pas d'une insertion sociale et familiale actuelle et réelle, qu'il a très clairement dit son refus de quitter la France et qu'il l'a mis en oeuvre en s'opposant le 13 mai 2023 à son éloignement, et ce, alors que le dossier mentionne une précédente condamnation pour soustraction en réunion à la rétention administrative d'un étranger.
Il en résulte que, même à supposer réelles les atteintes alléguées, la rétention reste proportionnée à l'objectif de parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement, toute autre mesure moins coercitive étant insusceptible de permettre son départ au regard de ce qui précède. Il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
Partant, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [C] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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