Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00582 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA47
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE 1 C/ S.A.R.L. UOMINI E DONNE (U&D)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. FONCIERE 1
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 006 379
dont le siège social est sis 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS 13ème
représentée par Maître Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D102
DEFENDERESSE
S. A. R. L. UOMINI E DONNE (U&D)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 920 42 803
dont le siège social est sis 30 avenue du Général de Gaulle - 94700 MAISONS ALFORT
comparante en personne - non représentée par un avocat
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Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 7 octobre 2022, la société FONCIERE 1 a donné à bail commercial à Madame [U] [B] à laquelle s’est substituée, selon un avenant du 26 octobre 2022 prenant effet au 13 octobre 2022, la société UOMINI E DONNE (U&D) des locaux situés à MAISONS ALFORT (94) 30, avenue du Général de Gaulle, locaux n°9202, moyennant un loyer annuel de base de 20 984,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
la société FONCIERE 1 a fait délivrer une sommation de payer, par acte d’huissier du 29 février 2024, à la société UOMINI E DONNE (U&D), pour une somme de 21 394,67 €, au titre de l’arriéré locatif au 23 février 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société FONCIERE 1 a fait assigner la société UOMINI E DONNE (U&D) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
** condamner la société UOMINI E DONNE (U&D) à payer à la société FONCIERE 1 la somme provisionnelle de 20 224,80 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 mars 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 600 points de base^depuis la date d’exigibilité,
** condamner la société UOMINI E DONNE (U&D) à payer à la société FONCIERE 1 la somme provisionnelle de 2 022,48 € au titre de la pénalité contractuelle de retard ;
** condamner la société UOMINI E DONNE (U&D) au paiement d'une somme de 2 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 29 février 2024.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 2 juillet 2024, la société FONCIERE 1, par l'intermédiaire de son conseil, s’est opposée à la demande de renvoi sollicité par la gérante de la société UOMINI E DONNE (U&D) qui s’est présentée sans être assistée par un conseil et a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société UOMINI E DONNE (U&D) n'a pas pas constitué avocat.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formulé par la gérante de la société UOMINI E DONNE (U&D) qui s’est présentée sans l’assistance d’un conseil et alors que l’assignation avait été délivrée le 8 avril 2024, délai lui permettant de préparer sa défense.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
la société FONCIERE 1 a été autorisée le cas échéant à faire parvenir en cours de délibéré au plus tard pour le 16 août 2024 des éléments sur un éventuel accord sur des délais de paiement.
Aucune note n’est parvenue au tribunal en cours de délibéré.
SUR CE
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société FONCIERE 1, l'obligation de la société UOMINI E DONNE (U&D) au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 20 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 224,80 € (1er trimestre 2024 et taxe de bureau et commerce 2024 et coût de la sommation de payer inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société UOMINI E DONNE (U&D), avec intérêts au taux légal, sans qu’il y ait lieu à majoration, laquelle s’analysant en un clause pénale est manifestement excessive et susceptible d’être modérée par le juge du fond, depuis la date de délivrance de la sommation de payer.
Sur la clause pénale
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; la société FONCIERE 1 sollicite l'application d'une pénalité lui attribuant 10 % du montant des sommes retenues ; cette pénalité apparaissant manifestement excessive, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société UOMINI E DONNE (U&D), qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société UOMINI E DONNE (U&D) ne permet d’écarter la demande de la société FONCIERE 1 formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société UOMINI E DONNE (U&D) à payer à la société FONCIERE 1 la somme provisionnelle de 20 224,80 € au titre de l’arriéré locatif au 20 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale et des intérêts majorés
CONDAMNONS la société UOMINI E DONNE (U&D) aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société UOMINI E DONNE (U&D) à payer à la société FONCIERE 1 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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