Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-14.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.370
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Ecureuil deascogne, dont le siège est ... (Gers),
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Lectoure, au profit :
18/ de M. Gérard X...,
28/ de Mme X...,
demeurant tous deux ... (Gers),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil deascogne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Caisse d'épargne Ecureuil de Gascogne a assigné les époux X... en paiement de la somme de 2 590,71 francs, montant de la soixantième et dernière échéance de remboursement d'un prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'elle a fait valoir que cette dernière trimestrialité est venue à échéance le 5 septembre 1989 ; que les époux X... ont prétendu que la dernière échéance prévue était fixée au 5 juin 1989 et qu'ils avaient entièrement remboursé le prêt ; Attendu que pour débouter la Caisse d'épargne en retenant que l'échéance dont elle demandait paiement "n'existait pas", le tribunal d'instance s'est fondé sur un tableau d'amortissement, paraphé par les époux X..., débutant le 5 septembre 1974 et s'achevant le 5 juin 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur un tableau d'amortissement dont il était allégué qu'il avait été modifié conformément à un second tableau produit, sans rechercher quelle
était la convention des parties et notamment quels étaient les termes de l'acte de prêt, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lectoure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auch ; Condamne les époux X..., envers la Caisse d'épargne Ecureuil deascogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lectoure, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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