Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-12.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.418

Date de décision :

13 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme veuve Louis C..., née Jacqueline A..., demeurant aux Paluds de Noves, (Bouches-du-Rhône), quartier des Marais, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de son fils Yvan C..., 2°) M. Yvan C..., demeurant avec sa mère en curatelle, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1°) M. Roger X..., demeurant aux Paluds de Noves (Bouches-du-Rhône), chemin de la Draillette, 2°) M. Marc X..., demeurant aux Paluds de Noves (Bouches-du-Rhône), chemin de la Draillette, 3°) La Société Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 4°) La caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les consorts X... et la Société Mutuelle d'assurance artisanale de France, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts X... et de la MAAF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident ; Vu les articles 1382 du Code civil, 1er de la loi du 30 juin 1975, L. 821-1 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1046 du Code rural, alors en vigueur ; Attendu que le 22 août 1976, M. Yvan C..., passager de l'automobile pilotée par M. Marc X..., appartenant au père de ce dernier, M. Roger X..., a été blessé lors d'un accident dont le conducteur a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli le recours de la Mutualité sociale agricole, intervenant à la procédure engagée par M. Yvan C..., et a condamné MM. Marc et Roger X... et son assureur, la Mutuelle Assurance Artisanale de France, à lui rembourser le montant des sommes versées et à verser à M. Yvan C... au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; Attendu, cependant, que servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimun de ressources, l'allocation aux adultes handicapés, dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé, et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire, dont le versement est sans relation certaine de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers, et ne pouvant, en conséquence, venir en déduction des sommes allouées à la victime du dommage par elle subi ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas précisé le fondement juridique du recours de la Mutualité sociale agricole, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les préjudices de caractère personnel, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, envers les consorts C..., les consorts X... et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-13 | Jurisprudence Berlioz