Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-13.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.572
Date de décision :
24 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, domicilié au Palais de justice à Versailles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (assemblée des chambres), au profit de la société anonyme Fidal (Fiduciaire juridique et fiscale de France), dont le siège est aux Hauts de Villiers, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fidal, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, les jugements en dernier ressort qui tranchent tout ou partie du principal ou qui, statuant sur un incident, mettent fin à l'instance ;
Attendu que, par délibération du 20 janvier 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles a retenu le principe d'une cotisation à taux unique pour tous les avocats inscrits au tableau, qu'ils adhèrent au contrat d'assurance civile professionnelle souscrite par l'Ordre ou qu'ils s'assurent indépendamment ; que la société d'avocats Fiduciaire juridique et fiscale de France (Fidal), inscrite au barreau des Hauts-de-Seine, dont huit avocats salariés sont inscrits au barreau de Versailles, a formé le recours prévu par l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90.1259 du 31 décembre 1990 ;
que la cour d'appel (Versailles, 3 février 1993) a, par l'arrêt attaqué, déclaré ce recours recevable, mais, sursoyant à statuer sur la légalité de la délibération critiquée, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que la décision de recevabilité du recours ne tranchant pas une partie du principal, le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, envers la société Fidal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique