Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-26.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.364
Date de décision :
20 janvier 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° W 14-26.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat de la société [2] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires y afférentes
AUX MOTIFS QUE « A l'encontre de la SA [2], [Y] [V], à qui incombe la charge de la preuve, articule huit reproches qu'il convient d'examiner tour à tour.
• En premier lieu, le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté son secteur d'attribution en faisant visiter le département de la Saône-et-Loire par d'autres commerciaux, avec les conséquences que cela suppose sur sa rémunération.
Il ressort toutefois des pièces du dossier:
- que ce n'est que le 3 janvier 201l, date de la notification au salarié de ses objectifs de l'année 2011, que l'employeur a proposé à l'intéressé d'indure dans son secteur géographique d'activité le département de la Saône-et-Loire qui n'en avait jamais fait partie auparavant,
- que dans un message électronique du 10 mars 2011, [Y] [V] a confirmé à l'employeur qu'il n'acceptait pas les termes de l'avenant au contrat de travail pour l'année 201l et lui a indiqué qu'il travaillerait sur les bases de l'accord de 2009,
- que dans l'accord de 2009, le secteur d'activité du salarié ne comprenait pas le département de la Saône-et-Loire,
- que le 29 mars 2011, [Y] [V] a maintenu les termes de son "courrier du 10 mars récent",
- que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche commerciale ni d'aucune prospection dans le département de la Saône-et-Loire au cours de l'année 2011.
Ainsi doit-il être retenu que l'appelant n'établit ni qu'il ait accepté que le département de la Saône-et-Loire fasse partie de son secteur d'activité, ni qu'il ait exploité ce département, ni que l'attribution de ce secteur géographique à d'autre commerciaux en 2011 ait eu quelque répercussion que ce soit sur sa rémunération.
La preuve n'étant rapportée d'aucune atteinte au secteur d'activité du salarié, le premier reproche n'a pas lieu d'être retenu.
• En deuxième lieu, le salarié fait grief à l'employeur de sa mise à l'écart par le chef des ventes, affirmant que ce dernier n'assurait pas sa mission d'encadrement, qu'il ne lui a rendu aucune visite de mai à novembre 201l et qu'il n'a pas répondu à une demande de prix en date du 21 juillet 2011.
La Cour observe toutefois:
- que la période de mai à novembre 2011 est précisément celle au cours de laquelle la SA [2] a noté une baisse d'activité de [Y] [V] et lui en a fait le reproche à plusieurs reprises - que le répertoire de la boîte de messagerie [Y] [V] porte la trace de pas moins de 32 messages électroniques échangés entre l'intéressé et son chef des ventes, [Y] [E], au cours la période du 13 mai au 21 novembre 201l,
- que si l'appelant produit une copie du message de demande de prix qu'il a adressé au chef des ventes le 21 juillet 201l à 10 heures 40, rien n'explique les raisons pour lesquelles il ne verse aux débats qu'une seule des deux réponses que [Y] [E] lui a expédiées le même jour telles que ces réponses apparaissent sur le répertoire de sa boîte de messagerie,
- que rien ne démontre que [Y] [V] ait sollicité des rendez-vous qui lui aient été refusés par son supérieur hiérarchique.
Il est exclu, dans de telles conditions, d'admettre l'existence d'un manquement grave de la SA [2] en la matière.
• En troisième lieu, le salarié fait grief à l'employeur d'avoir été mis à l'écart par la direction qui ne l'invitait plus aux salons nationaux, qui ne l'a pas convié à un déplacement nécessité par le règlement d'un litige et qui n'a plus entretenu aucun contact avec lui au cours de la période de mai à novembre 2011, sauf pour lui adresser des reproches.
La Cour observe toutefois:
- que [Y] [V] n'établit nullement avoir été invité aux salons nationaux au cours des années antérieures à 2011,
- que la SA [2] démontre que le salarié a été convié à "une soirée étoilée" pouvant intéresser les architectes le 19 octobre 201l et qu'il a répondu qu'il n'avait pas prévu d'y participer,
- que la preuve n'est pas rapportée par le salarié qu'il entrait dans ses fonctions d'assister aux réunions consacrées à la gestion de problèmes techniques ni qu'il était habituel qu'il y participe.
Aucun manquement grave de la SA [2] n'est établi de ce chef.
• En quatrième lieu, le salarié fait grief à l'employeur de n'avoir pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission.
La Cour observe qu'aucune démonstration n'étaye ce grief qui n'a par conséquent pas lieu d'être retenu.
• En cinquième lieu, le salarié fait grief à l'employeur d'avoir exécuté de façon déloyale l'avenant de l'année 2010 relatif à sa rémunération.
[Y] [V] reproche en effet à la SA [2] d'avoir fait glisser une partie de son chiffre d'affaires de l'exercice 2010 sur l'année 201l, de l'avoir privé par ce moyen de la possibilité de réaliser ses objectifs ainsi que d'une prime de 1.500 €.
La Cour observe toutefois que l'appelant affirme, mais ne démontre pas, que l'affectation du chiffre d'affaires qui aurait glissé d'un exercice à l'autre lui aurait permis d'atteindre ses objectifs de l'année 2010 et de percevoir la prime afférente.
En l'absence de toute preuve d'un manquement grave de l'employeur, ce reproche doit être écarté.
• En sixième lieu, le salarié fait grief à l'employeur de l'avoir privé de chiffre d'affaires en extrayant le client [1] de son portefeuille.
La Cour observe toutefois:
- que le client [1] est domicilié dans le département de l'Ain - que ce département n'a été proposé à [Y] [V] que dans le cadre de ses objectifs de l'année 2011,
- que le salarié a refusé cette proposition,
- que surtout, l'appelant n'établit pas que le chiffre d'affaires correspondant aurait exercé le moindre impact sur ses résultats,
- qu'en effet, il était contractuellement prévu que les primes du salarié étaient calculées sur la commercialisation de "matériaux de façades" exclusivement alors que le client [1] intervient dans le domaine des corniches, des caniveaux et des écrans acoustiques de ponts.
La preuve d'un manquement de la SA [2] en la matière n'est pas rapportée.
• En septième lieu, le salarié fait grief à l'employeur d'avoir annoncé son licenciement à plusieurs reprises, bien avant sa convocation à l'entretien préalable;
Il est toutefois de principe que la décision de licenciement prise avant l'entretien préalable constitue une simple irrégularité de procédure et qu'elle n'a pas pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse, sauf pour le salarié à réclamer l'indemnisation de son préjudice.
Il n'existe par conséquent aucune raison d'admettre que le même fait puisse constituer un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
• En huitième lieu, le salarié fait grief à l'employeur de l'avoir convoqué à un entretien préalable fixé trois jours avant une opération chirurgicale importante à seule fin de pouvoir notifier le licenciement durant le cours de l'arrêt de travail consécutif à l'intervention et, ainsi, de réaliser une économie sur l'indemnité de préavis.
La Cour observe toutefois qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement durant une période de suspension du contrat de travail et que rien ne démontre l'intention malicieuse et/ou mesquine prêtée par le salarié à l'employeur.
***
Il apparaît, en conclusion, que [Y] [V] ne démontre pas l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de débouter l'appelant de cette réclamation »
1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en l'espèce, Monsieur [V] faisait valoir et offrait de prouver (cf. productions n° 6 à 18) qu'après lui avoir proposé une rupture conventionnelle qu'il avait refusée, la société [2] avait fait l'annonce une première fois à toute l'équipe commerciale de son licenciement avant même la tenue de l'entretien préalable, les collègues informés s'en étant ouverts auprès du salarié, que cette annonce publique de son licenciement avait été à l'origine d'un trouble anxiogène qualifié d'accident du travail par la CPAM, et d'un arrêt maladie avant même la fin duquel l'employeur avait repris la procédure de licenciement en annonçant, à nouveau avant même la date fixée pour un nouvel entretien, l'arrivée du successeur de Monsieur [V] (conclusions d'appel de l'exposant p 20-25) ; qu'en se bornant à relever que la décision de licencier prise avant la tenue de l'entretien préalable constituait une simple irrégularité de procédure ne rendant pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pouvant dès lors justifier le prononcé de la résiliation judiciaire, sans même analyser les circonstances propres de l'espèce desquelles il résultait un comportement de l'employeur humiliant et vexatoire à l'endroit du salarié qui avait porté atteinte à sa dignité et sa santé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
2/ ALORS QU'il était constant qu'à la différence des autres commerciaux qui avaient tous été accompagnés par le chef des ventes entre 2 et 8 jours sur la période allant du mois de mai au mois de novembre 2011, Monsieur [V] n'avait bénéficié d'aucun accompagnement de son chef des ventes; qu'en retenant pour dire non suffisamment grave la mise à l'écart par son chef des ventes invoquée par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la circonstance que le salarié avait connu une baisse de ses résultats sur cette période, lorsqu'une telle circonstance loin de justifier une diminution de son accompagnement, nécessitait au contraire son renforcement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en retenant encore pour juger non suffisamment grave cette absence de suivi par son chef des ventes, que le salarié ne justifiait pas avoir sollicité des rendez-vous qui lui aient été refusés par ce dernier, sans cependant caractériser que les autres délégués commerciaux ayant bénéficié d'un tel suivi l'avaient eux-mêmes sollicité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
4/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société [2] ne contestait pas que Monsieur [V] avait toujours été invité à participer aux salons avant l'année 2011 ; qu'en retenant, pour juger que la mise à l'écart en 2011 de ses réunions, invoquée par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur, que le salarié ne justifiait pas y avoir été invité les années précédentes, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles le fait de ne pas respecter les termes du contrat de travail en n'affectant pas tout le chiffre d'affaires réalisé par le salarié dont dépend la réalisation de ses objectifs, à l'exercice considéré ; qu'il était constant en l'espèce que la société [2] avait reporté le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [V] sur certains dossiers en 2010 sur l'exercice 2011 ; qu'en retenant, pour juger que l'inexécution déloyale de l'avenant de 2010 invoquée par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne caractérisait pas un manquement grave de l'employeur, que le salarié n'établissait pas qu'il aurait eu droit à la prime d‘objectifs de l'année 2010 si l'employeur avait respecté le contrat, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de 1184 du code civil ;
6/ ALORS EN OUTRE QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsque sont établis un ensemble de manquements qui, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant en l'espèce pour les 2 ème, 3 ème, 5 ème et 7 ème griefs, qu'ils ne constituaient pas chacun un « manquement grave » de l'employeur à ses obligations, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces manquements avérés ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires y afférentes
AUX MOTIFS QUE « En premier lieu, la lettre de licenciement fait grief à [Y] [V] de son insuffisance professionnelle matérialisée par son manque total d'implication dans l'entreprise, de l'abandon de ses missions et de son refus d'appliquer les directives ainsi que les obligations contractuelles.
L'appelant conteste ces reproches.
Les productions de l'intimée établissent:
- que la "performance" de [Y] [V], soit l'écart entre l'objectif à atteindre et le travail réalisé, a été de - 35 % en avril 2011, de - 33 % en mai 2011, de - 39 % en juin 2011, de - 52 % en juillet 2011, de - 51 % en août 2011, de + 2 % en septembre 2011, de + 44 % en octobre 201l, de + 23 % en novembre et de + 17 % en décembre 2011,
- que l'intéressé a réalisé 13 déplacements au mois de janvier 201l, 18 en février, 13 en mars, 17 en juin, juillet et août 13 en septembre, 12 en octobre et 1l en novembre 2011,
- que le salarié n'a atteint son objectif contractuel qu'en 2007 et en 2009,
- que lorsqu'il a été placé en arrêt de travail, au mois de décembre 2011, il était en passe d'atteindre son résultat de 2011 lequel, au demeurant, était nettement supérieur à celui de l'année précédente.
De son côté, [Y] [V] démontre que sa performance cumulée des trois premiers mois de l'année 2012 était supérieure de 67 % à l'objectif fixé, ce que l'intimée ne nie d'ailleurs pas.
Ces éléments, dont il ressort que les résultats du salarié étaient en progression depuis plusieurs mois à la date de son arrêt de travail, sont insuffisants à établir le manque d'implication dans l'entreprise ainsi que l'abandon des missions qui lui sont reprochés.
S'agissant du grief tiré du refus d'appliquer les directives et les obligations contractuelles, la SA [2] fait valoir que, dans ses messages électroniques et courriers des 14 décembre 2010, 10 mars 2011 et 17 mars 2011, [Y] [V] s'est opposé de manière virulente aux nouvelles conditions de travail.
Les échanges de correspondance entre les parties au cours de l'année 2011 témoignent, en effet, du profond désaccord qui opposait [Y] [V] à la direction au sujet de la fixation de ses objectifs. Si les écrits du salarié sont exempts de toute virulence, ils n'en démontrent pas moins l'intention de l'intéressé de s'affranchir des directives de son supérieur.
Dès lors, la réalité de la seconde branche du premier grief doit être considérée comme établie.
• En deuxième lieu, l'intimée soutient que [Y] [V] ne rédigeait plus de reportings et qu'il ne satisfaisait plus à ses obligations comptables.
[Y] [V] objecte que la SA [2] s'est satisfaite pendant des années de ses reportings oraux.
Or outre le fait que rien ne démontre l'existence de reporting oraux, au demeurant peu probables eu égard à l'activité commerciale du salarié, la SA [2] justifie de ce que, aux mois de mars, avril et septembre 2011, elle a rappelé, en vain, à l'intéressé l'obligation que lui faisait l'article 6 du contrat de travail d'adresser à son directeur commercial des comptes- rendus d'activité hebdomadaire tenant compte des données du marché, de la politique commerciale de l'entreprise et des objectifs fixés.
Par ailleurs, l'imprécision des notes de frais de déplacement de [Y] [V] n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé, alors même que l'annexe au contrat de travail relative au remboursement des frais fixe des exigences très précises à ce sujet.
La réalité du grief tiré de l'absence de rapports d'activité et de l'insuffisance comptable est établie.
• En troisième lieu, la SA [2] se prévaut d'une perte de confiance envers [Y] [V] à qui elle reproche d'avoir refusé d'adhérer à la politique commerciale de l'entreprise en opposant une fin de non-recevoir aux objectifs 201l , en décidant unilatéralement de travailler sur la base des objectifs de l'année 2009 et en critiquant son supérieur hiérarchique.
Il convient de souligner que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable, exigé par la loi.
Il est établi et non contesté que le salarié s'est opposé de façon frontale à son supérieur hiérarchique et qu'il a refusé, en bloc, ses objectifs de l'année 2011.
Pour justifier son refus, le salarié fait valoir que les objectifs que l'employeur entendait lui assigner n'étaient pas réalisables.
Or les données chiffrées susmentionnées, qui établissent que l'intéressé a atteint ou était en passe d'atteindre ses objectifs, suffisent à annihiler sa contestation.
Si les écrits du salarié selon lesquels le "chef des ventes arrivé depuis peu considère" qu'il "n'a plus rien à apporter" à l'entreprise et qu"'il a certainement déjà estimé qu'il n'avait plus besoin de (l'encadrer" et qu'(il était) devenu inutile pour la société", relèvent plus de l'amertume que de la critique, il n'en reste pas moins que le comportement de [Y] [V] en 2011 et en 2012 a pu conduire la SA [2] à ne plus pouvoir faire confiance à son salarié.
Il ressort, en effet, des courriers qu'il a rédigés le 29 mars 201l et le 23 septembre 2011 que [Y] [V] avait de profondes divergences de vue avec la direction non seulement sur les objectifs mais aussi sur ses contacts avec sa hiérarchie, sur ses notes de frais, sur son planning hebdomadaire, sur le dispositif commercial mis en place, sur les primes ainsi que sur les moyens mis à sa disposition.
La mésentente de l'intéressé avec ses supérieurs hiérarchiques est imputable à la position de refus qui a été la sienne.
En effet rien n'établit que, comme l'affirme [Y] [V], l'employeur l'aurait mis à l'écart de quelque manière que ce soit, la motivation retenue ci-avant au sujet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant être tenue ici pour répétée.
Dès lors, la réalité du troisième grief est établie.
Il apparaît, en définitive, que le licenciement de [Y] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour comportement déloyal de l'employeur »
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement de Monsieur [V] ne comportait aucun grief relatif à son refus de ses objectifs 2011 ; qu'en retenant l'existence d'un profond désaccord qui opposait [Y] [V] à la direction au sujet de la fixation de ses objectifs, pour en déduire l'intention de l'intéressé de s'affranchir des directives de son supérieur, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement de Monsieur [V] ne comportait aucun grief relatif à ses notes de frais; qu'en retenant que le grief tiré de l'imprécision des notes de frais du salarié était établi, pour juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'outre son insuffisance professionnelle et l'insuffisance de ses résultats, il était reproché au salarié d' « avoir critiqué ouvertement les choix de la société et tenté d'inverser les rôles », son « absence totale d'adhésion au projet de la société » et sa « défiance vis-à-vis de celle-ci » ayant conduit à une « perte de confiance » ; que bien qu'ayant relevé que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constituait pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable, la Cour d'appel a retenu que le licenciement était justifié par le refus du salarié de ses objectifs pour l'année 2011, son opposition frontale à son supérieur hiérarchique, et ses profondes divergences de vue avec la direction sur ses objectifs, ses contacts avec sa hiérarchie, ses notes de frais, son planning hebdomadaire, le dispositif commercial mis en place, les primes et les moyens mis à sa disposition qui étaient à l'origine d'une mésentente à lui imputable ; qu'en statuant ainsi lorsqu'aucun de ces griefs n'était énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
4/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le contrat de travail prévoyait que le salarié était chargé de la vente des produits de la gamme matériaux de façade « dans le cadre d'objectifs définis d‘un commun accord », ce dont il résultait que le salarié était en droit de refuser de nouveaux objectifs et que l'employeur ne pouvait les lui imposer unilatéralement; qu'en retenant que le refus du salarié d'accepter ses objectifs 2011 caractérisait son intention de s'affranchir des directives de son supérieur, et que ce refus, à l'origine de la mésentente entre les parties, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans préciser d'où résultait que l'employeur aurait pu imposer unilatéralement les objectifs et, partant, que le salarié ne pouvait les refuser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1232-1 du Code du travail.
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