Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-82.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.333
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 18-82.333 F-D
N° 3724
VD1
30 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Louis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,11 juillet 2017, n° 16-83.311), pour corruption, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 10 millions de francs CFP d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Louis X... à une peine d'emprisonnement d'un an, dont six mois assortis du sursis, et a dit n'y avoir lieu à aménager la peine d'emprisonnement ab initio ;
"aux motifs que les faits dont M. X... a été reconnu coupable ont été commis sous couvert de fausses écritures comptables, qu'ils ont conduit à la remise de 5 000 000 fr. CFP à un élu local, que M. X... est revenu à plusieurs reprises sur ses déclarations en tentant d'en limiter la portée, a invoqué des troubles de la mémoire et des problèmes de santé dont la réalité n'a jamais été établie ; que les faits de corruption active portent atteinte à l'ordre social en ce qu'ils conduisent à une trahison de la puissance publique, en l'occurrence un élu de la commune de Bourail et jettent le discrédit sur l'ensemble des autorités chargées de défendre l'intérêt général au plan local ; que les conséquences de cette infraction au plan local justifient qu'une peine exemplaire ayant valeur dissuasive soit prononcée à l'encontre de l'intéressé qui n'a jamais exprimé une quelconque volonté de réflexion sur la portée de l'infraction reprochée de sorte que l'emprisonnement assorti d'une peine d'amende est la seule réponse appropriée pour amener M. X... à prendre la mesure de la gravité de l'infraction et à prévenir le risque manifeste de réitération que la légèreté avec laquelle il a appréhendé les faits fait craindre ; [
] que M. X... est âgé de 77 ans, qu'il se déplace régulièrement entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole où il réside actuellement, qu'il ne communique aucune justification de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, de ses revenus ni aucun certificat médical corroborant les problèmes de santé qu'il invoque ; qu'en l'absence de toute justification de la situation de M. X... les mesures d'aménagement prévues par les dispositions des articles 132-25 et 132-26 et suivants du code pénal ne peuvent être mises à exécution, l'intéressé n'établissant ni l'exercice d'une profession ou le suivi d'une formation ni sa participation essentielle à la vie de sa famille ni la nécessité de suivre un traitement médical ni son implication dans un projet personnel caractérisant sa volonté de prévenir le risque de récidive ;
"1°) alors que la peine prononcée doit tenir compte non seulement des circonstances de l'infraction, mais également de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel, qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois sans s'être expliquée sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, et sans tenir compte de la situation personnelle du prévenu, notamment de son âge, ni de l'ancienneté des faits, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévue aux articles 132-25 et suivants du code pénal, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que, faute d'avoir tenu compte de la situation personnelle du prévenu, notamment de son âge, ni de l'ancienneté des faits, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors que la cour d'appel, amenée à se prononcer sur l'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme, doit au préalable faire usage des pouvoirs dont elle dispose afin d'obtenir les informations nécessaires relatives à la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée ; que faute d'avoir justifié d'une quelconque démarche en ce sens, la cour d'appel ne pouvait se borner à reprocher au prévenu, absent à l'audience, sa défaillance à produire les éléments pertinents, pour refuser tout aménagement de sa peine ; qu'elle a ce faisant insuffisamment motivé sa décision et méconnu le principe exposé ci-dessus" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'amende de 10 000 000 fr. CFP ;
"aux motifs que M. X... ne justifie d'aucun élément relatif à ses ressources ou aux revenus qu'il perçoit alors qu'il déclare avoir une activité dans le secteur de la chaudronnerie ; qu'il ne justifie pas davantage de ses charges ni des obligations particulières qu'il aurait contractées au plan familial ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; que la cour d'appel, amenée à prononcer une telle peine, doit au préalable faire usage des pouvoirs dont elle dispose afin d'obtenir les informations nécessaires relatives aux ressources et aux charges du prévenu ; que faute d'avoir justifié d'une quelconque démarche en ce sens, la cour d'appel ne pouvait se borner à reprocher au prévenu, absent à l'audience, sa défaillance à produire les éléments pertinents, pour prononcer une peine d'amende sans tenir compte de ses ressources et de ses charges ; qu'elle a ce faisant insuffisamment motivé sa décision et méconnu le principe exposé ci-dessus" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Louis X..., gérant de sociétés, a été poursuivi et déclaré coupable du chef de corruption active par jugement du tribunal correctionnel du 3 novembre 2014 ; que, sur appels du prévenu et du ministère public, par arrêt du 5 avril 2016, la cour d'appel a confirmé partiellement le jugement entrepris et condamné M. Louis X... à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, à une amende de dix millions de francs CFP et a confirmé l'interdiction professionnelle ; que sur pourvoi de M. Louis X..., par arrêt du 11 juillet 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X... et a renvoyé l'affaire, dans les limites de la cassation, devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Attendu que, pour condamner M. Norbert X... à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, à dix millions de francs CFP d'amende et à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de promoteur immobilier, l'arrêt souligne que les faits de corruption active, qui ont conduit le prévenu à remettre à un maire une somme de 5 millions de francs CFP, portent atteinte à l'ordre social et jettent le discrédit sur l'ensemble des autorités chargées de défendre l'intérêt général sur le plan local ; que les conséquences de l'infraction au plan local ainsi que l'attitude de M. X..., qui appréhende les faits avec légèreté, absent mais représenté lors de l'audience d'appel, justifient que, pour permettre à celui-ci de mesurer la gravité des faits et prévenir le risque manifeste de réitération, la seule réponse appropriée soit une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; que, pour exclure la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, après avoir relevé que le prévenu vivait à la fois à Nouméa et en métropole, la cour d'appel précise, notamment, que M. Louis X... ne rapporte la preuve ni de l'exercice d'une profession ni de la nécessité de suivre un traitement, ni, encore, de sa participation à la vie de sa famille ; qu'en outre, le prévenu, qui n'a produit aucun élément sur ses ressources, charges ou obligations familiales ni sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sera cependant condamné à une amende de 10 millions de francs CFP ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate et dès lors qu'il n'incombe pas aux juges en possession des seuls éléments mentionnés en procédure de rechercher ceux qui ne leur ont pas été soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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