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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-20.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.499

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, SA dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M.Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application des clauses d'une police dite assurance mixte 105 à garanties progressives et à participation aux bénéfices techniques et financiers, qu'il avait souscrite auprès de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, M. Joseph X..., atteint d'une affection ayant entraîné une invalidité de plus de 66 %, s'est vu attribuer en 1980 par cet assureur une rente, dont il a demandé la revalorisation annuelle dans les mêmes conditions que le capital assuré au titre de l'assurance-vie qui était maintenue ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1991) d'avoir accueilli la demande de M. X... alors qu'aurait été dénaturée la clause d'indexation de 5% par an qui ne concernerait que l'évaluation du capital d'assurance-vie et non la garantie complémentaire invalidité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes des conditions particulières de la police d'assurance-vie, le capital assuré initial ainsi que la prime annuelle étaient augmentés de 5 % à chaque date anniversaire du contrat ; qu'elle a encore relevé, en ce qui concerne la garantie complémentaire litigieuse, que, selon l'annexe du contrat, la rente viagère allouée en cas d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente fonctionnelle au moins égale à 66 % était définie par application d'un pourcentage de la somme assurée par le contrat vie et que ses limites étaient définies aux conditions particulières du contrat ; qu'enfin elle a précisé qu'aucune disposition ne faisait de distinction entre le capital assuré au titre de l'assurance-vie et le capital lié à la rente ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de dénaturer la police d'assurance, en a appliqué les clauses claires et précises ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Rhin et Moselle à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public et envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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