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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 octobre 2023. 2303835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2303835

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 juin 2023 de la commission d'appel portant orientation de son fils, A B, en certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel a orienté son fils, A B, en CAP. Cependant, si la requérante se borne à faire valoir qu'il dispose du potentiel et des capacités nécessaires pour réussir en classe de seconde professionnelle, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un élève ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par un conseil de classe sauf à ce que cette appréciation repose sur des considérations autres que les seuls mérites des élèves, ce qui n'est pas même allégué en l'espèce, les moyens ainsi soulevés, qui ne sont d'ailleurs assortis d'aucun fait susceptible de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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