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Cour d'appel, 30 novembre 2010. 09/02716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02716

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

Première Chambre A ARRÊT N° 405 R.G : 09/02716 M. [L] [V] C/ M. [Z] [V] Mme [J] [U] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2010 devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 30 Novembre 2010, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de la SCP COTRIAN, avocats INTIMÉS : Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me Dominique LEYER, avocat Madame [J] [U] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Dominique LEYER, avocat FAITS ET PROCÉDURE [I] [V] et son épouse, [X] [Y], sont respectivement décédés les [Date décès 3] 1993 et [Date décès 4] 2006 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [L] [V], [Z] [V] et [J] [V] épouse [U]. Suivant testament reçu le 26 octobre 2005 en la forme authentique par Maîtres [R] et Maître [D], [X] [Y] a légué la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles à ses deux enfants, [Z] et [J]. Par jugement du 18 mars 2009 le tribunal de grande instance de Morlaix a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [V] et [X] [Y] et désigné pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation, débouté Monsieur [L] [V] de sa demande tendant voir dire et juger que les successions sont débitrices à son égard d'une somme de 69.149 € au titre d'un arriéré de salaires, débouté Monsieur [L] [V] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [U] à rapporter à la succession le montant des assurances-vie souscrites par la défunte, débouté Monsieur [L] [V] de sa demande en licitation de l'immeuble situé à [Localité 12], ordonné le rapport, par Monsieur [L] [V], de la somme de 99.000 francs soit 15.092,45 €, correspondant à une remise de dettes, condamné Monsieur [L] [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [L] [V]. POSITION DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [L] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et commis pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation, de l'infirmer pour le surplus et : d'ordonner la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Morlaix de l'immeuble situé à [Localité 12], sur une mise à paix de 120.000 €, de dire et juger qu'il détient une créance de 69.149 € sur les successions, de dire et juger qu'il ne saurait être tenu de rapporter une somme de 15.092,45 €, de condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [U] à rapporter aux successions de leurs parents le montant des assurances-vie souscrites par leur mère auprès du Crédit Agricole et de la GMF, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de versement aux bénéficiaires, subsidiairement, sur la demande relative aux contrats d'assurance-vie, d'ordonner une expertise à l'effet de rechercher le montant de l'actif successoral au jour du décès de chacun des défunts et le montant des encaissements et dépenses de [X] [Y] de 1993 à 2006, de condamner les intimés aux peines du recel, de condamner conjointement et solidairement les intimés à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner conjointement et solidairement les intimés aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 13 septembre 2010 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [V] et Madame [U] demandent au contraire à la cour : de confirmer le jugement, de condamner Monsieur [L] [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'ouverture des opérations de liquidation Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [V] et [X] [Y] et désigné pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation, ces dispositions n'étant pas critiquées. * sur l'enrichissement sans cause En application de l'article 1371 du code civil l'héritier qui a travaillé dans l'entreprise de ses parents, sans contrat de travail et sans être rémunéré, peut exercer contre la succession une action de in rem verso s'il démontre que son activité a enrichi la succession ou lui a permis d'économiser les salaires qui auraient été versés à un employé et s'il démontre que, corrélativement il s'est appauvri. Dans le cas présent Monsieur [L] [V] s'estime créancier de la somme de 69.149 € en exposant qu'il a travaillé, du 1er juillet 1950, date où il a quitté l'école jusqu'au 28 juin 1954, date de son incorporation, soit de l'âge de 17 ans à 21 ans, dans le commerce de vêtements de ses parents. A l'appui de sa demande il verse aux débats de nombreuses attestations aux termes desquelles les témoins certifient l'avoir vu faire les marchés, seul ou avec son père durant cette période. Dans un courrier daté du 18 avril 1984 le défunt rappelait à son fils, [L], qu'en 1949, contre l'avis de ses parents il avait refusé de poursuivre ses études, que pour ne pas le laisser dans l'oisiveté ces derniers l'avaient fait participer à leur activité commerciale jusqu'à son départ au service militaire et lui avaient appris le métier de commerçant. Le défunt indique qu'il aurait été amené à embaucher un chauffeur durant trois mois lorsqu'il a subi une intervention chirurgicale s'il n'avait pas eu recours aux services de son fils. Il ressort des pièces ainsi produites aux débats que si Monsieur [L] [V] a participé aux travaux de l'entreprise familiale durant quatre années, il était, en contrepartie, nourri et logé par ses parents et ces derniers ont financé son permis de conduire. L'activité ainsi exercée n'avait pas pour objet d'éviter l'embauche d'un salarié qui n'avait pas été envisagée compte tenu de la faible taille de l'entreprise familiale, mais essentiellement de former et initier par une sorte d'apprentissage, l'intéressé, qui n'avait alors ni formation, ni expérience professionnelle, au métier du commerce tout en lui évitant de demeurer oisif entre la fin de ses études et son incorporation dans l'armée. Cet apprentissage a bénéficié à Monsieur [L] [V] puisqu'il a ultérieurement exercé une profession commerciale. Dès lors, hormis la période de trois mois durant laquelle le défunt était hospitalisé et aurait dû embaucher un chauffeur pour le remplacer s'il n'avait pu recourir aux services de son fils, il n'est pas rapporté la preuve d'un enrichissement des successions et d'un appauvrissement corrélatif de Monsieur [L] [V]. Le jugement sera infirmé et, au titre de cet enrichissement sans cause durant une période de trois mois, Monsieur [L] [V] sera déclaré créancier d'une somme qui sera estimée à 2.000 €, à raison de 1.000 € sur la succession de son père et 1.000 € sur la succession de sa mère. * sur la remise de dette Une remise de dette constitue une donation indirecte rapportable à la succession. Le 24 mars 1983 les époux [V]/[Y] ont prêté à Monsieur [L] [V] une somme de 109.000 francs dont 99.000 francs, soit 15.092,45 €, n'ont pas été remboursés. Par acte notarié en date du 4 octobre 1986 au rapport de Maître [T], les époux [V]/[Y] ont déclaré faire remise gratuite à leur fils [L] de cette dette et, pour assurer l'égalité entre leurs enfants, ont donné tant à Monsieur [Z] [V] qu'à Madame [U] une somme de 100.000 francs. Monsieur [L] [V] qui exerçait une activité commerciale a été déclaré en état de cessation des paiements le 5 novembre 1985, placé en redressement judiciaire le 12 novembre 1985 et en liquidation judiciaire le 11 avril 1990 suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif. Monsieur [L] [V] conteste devoir rapporter la somme de 15.092,45€ en soutenant que faute par ses parents d'avoir produit leur créance entre les mains du syndic, celle-ci se trouvait éteinte et ne pouvait donc faire l'objet d'une remise de dette. Toutefois Monsieur [L] [V], qui se limite à produire aux débats un extrait Kbis, ne démontre pas que la créance de ses parents se serait trouvée éteinte pour ne pas avoir été déclarée entre les mains du syndic et que la remise de dette consentie le 4 octobre 1986 aurait été dépourvue de cause. Monsieur [L] [V] n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'aurait pas accepté cette donation indirecte alors qu'il a signé l'acte notarié du 4 octobre 1986. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé qu'il était dû rapport de la somme de 15.092,45 €. * sur les contrats d'assurance-vie [X] [Y] a souscrit les contrats d'assurance-vie suivants, en désignant comme bénéficiaires ses deux enfants [Z] [V] et [J] [U] : contrat 'Predige' auprès du Crédit Agricole en versant un apport de 170.000 francs, soit 25.916,33 €, le 3 décembre 1993, contrat 'Confluence' auprès du Crédit Agricole le 30 décembre 1994 en versant une somme de 40.000 francs et en s'engageant à verser une cotisation mensuelle de 300 francs, soit 45,73 €, contrat 'Altinéo' auprès de la GMF le 28 février 2006 en versant un apport initial de 55.135 €. - sur l'origine des fonds Les contrats souscrits auprès du Crédit Agricole les 3 décembre 1993 et 30 décembre 1994, l'ont été après le décès de [I] [V]. La déclaration de succession dressée à cette occasion fait apparaître que la part revenant à [X] [Y] dans la communauté s'élevait à 897.271,46 francs, dont 202.771,45 francs en liquidités. La défunte a exercé une reprise à hauteur de 10.000 francs et ses droits dans la succession s'élevaient à 60.531,39 francs. Dès lors rien ne permet de constater que la de cujus aurait prélevé des sommes qui devaient revenir à ses enfants dans la succession de leur père pour financer les primes de de 170.000 et 40.000 francs versées à titre d'apport. Par ailleurs la défunte a payé la prime afférente au troisième contrat d'assurance-vie à l'aide de fonds lui appartenant puisqu'ils correspondaient à la part lui revenant sur le prix de vente d'un immeuble situé à [Localité 11]. - sur la nature du contrat Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil, L 130-1.1° et R 231-1 du code des assurances et constitue un contrat d'assurance-vie. Dans le cas présent les trois contrats souscrits par la défunte, en ce que leur dénouement dépendait de la vie de l'assurée, comportaient un aléa et constituent, non pas des contrats de capitalisation, mais des contrats d'assurance-vie. - sur le caractère manifestement exagéré des primes Aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En application de ce texte le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité de l'opération. [X] [Y], qui est née le [Date naissance 9] 1914, était âgée de 79 ans et 80 ans lorsqu'elle a souscrit les contrats 'Predige' et 'Confluence' et de 92 ans lorsqu'elle a souscrit le contrat 'Altinéo'. S'agissant du contrat 'Predige', elle a effectué, outre l'apport initial, un total de versements libres, déduction faite de deux rachats, de 47.259,20 €. Concernant le contrat 'Confluence', outre l'apport initial et les cotisations mensuelles de 45,73 €, elle a effectué des versements libres pour la somme globale de 41.161,24 €. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la prime versée lors de la souscription du contrat conclu auprès de la GMF a été financée à l'aide du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 11]. De l'année 1993 à l'année 2006 la défunte a donc versé la somme globale de 180.279,90 € au titre de cotisations assurance-vie. Monsieur [L] [V] soutient que les primes ainsi versées étaient manifestement excessives puisque sa mère percevait pour toute ressource une pension de l'ordre de 629 € et des loyers de 471 € par mois, ce qui ne suffisait pas même à payer les frais de son hébergement en maison de retraite qui s'élevaient à 1789 € par mois. Toutefois Monsieur [L] [V], à qui incombe la charge de la preuve, procède par voie d'affirmations mais ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître le montant des revenus et charges de la défunte au moment du versement des primes litigieuses. Il ressort au contraire des pièces communiquées par la partie adverse que [X] [Y] percevait, outre sa pension de retraite, des revenus fonciers au titre de la location de trois immeubles situés à [Localité 11] et à [Localité 12] de l'ordre de 30.000 € en 1994, 1995 et 1996, date à laquelle elle a effectué des versements libres sur ses contrats 'Confluence' et 'Predige'. Même si la défunte était âgée de 79, 80 ans et 92 ans lors des souscriptions, le placement sur des contrats d'assurance-vie des capitaux perçus au décès de son époux, des revenus fonciers et du prix de vente des immeubles constituait une opération avantageuse pour elle en ce qu'il lui garantissait la conservation et la rémunération de son capital, tout en offrant des possibilités de rachat à tout moment, possibilités qu'elle a exercées. Dès lors les primes versées par [X] [Y] ne sauraient être considérées comme excessives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur réintégration dans l'actif successoral à partager. - les donations déguisées Les contrats d'assurance souscrits par la défunte étant des contrats d'assurance-vie, Monsieur [L] [V] sera débouté de sa demande tendant à les voir qualifier de donations déguisées. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [V] de sa demande de rapport concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie. * sur le recel Les sommes perçues en vertu de contrats d'assurance-vie n'étant pas des effets de la succession, les bénéficiaires ne sont pas tenus de les déclarer et rapporter. En conséquence Monsieur [L] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner ses cohéritiers aux peines du recel. * sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il dépend de l'actif successoral un immeuble situé à [Localité 12], qui a été évalué à la somme de 114.000 € dans la déclaration de succession. Il s'agit d'une maison de plain-pied avec jardin, le tout d'une contenance de 4 ares 25 centiares. Les intimés indiquent qu'ils souhaitent procéder à la vente amiable de ce bien. Monsieur [L] [V] demande à la cour de dire et juger que faute de vente amiable dans les six mois de la signification de l'arrêt il sera ordonné la licitation. L'immeuble indivis, compte tenu de sa configuration, n'est pas facilement partageable en nature. En conséquence le jugement sera infirmé et il sera ordonné sa licitation à la barre du tribunal de grande instance de Morlaix, et à défaut celui de Brest, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sur une mise à prix qui sera fixée à 100.000 € pour demeurer attractive. * sur la demande de dommages et intérêts Echouant pour l'essentiel en son recours Monsieur [L] [V] ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à réparation. En conséquence il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Monsieur [L] [V] qui échoue pour l'essentiel en son recours sera condamné aux dépens d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de majorer en cause d'appel l'indemnité accordée à ce titre par le premier juge. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en date du 18 mars 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Morlaix en ce qu'il a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [V] et [X] [Y] et désigné pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation, débouté Monsieur [L] [V] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport des capitaux ou primes versés au titre des trois contrats d'assurance-vie souscrits par [X] [Y], ordonné à Monsieur [L] [V] de rapporter à la succession la somme de 15.092,45 € correspondant à une remise de dettes, condamné Monsieur [L] [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau, Déclare Monsieur [L] [V] créancier d'une somme de deux mille euros (2.000,00 €) à raison de mille euros ( 1.000,00 €) sur la succession de son père et de mille euros (1.000,00 €) sur la succession de sa mère. Ordonne, à défaut de vente amiable intervenue dans les six mois de la signification du présent arrêt, la vente par licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Morlaix, et à défaut celui de Brest, de l'immeuble situé commune de [Localité 12], cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de 4 ares 25 centiares sur une mise à prix de cent mille euros (100.000,00 €). Autorise à défaut d'enchères sur la mise à prix proposée que celle-ci soit progressivement abaissée jusqu'à ce qu'il se produise une enchère, ce jusqu'à concurrence d'un quart sans nouveau jugement ni publicité, et même au-delà du quart sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité. Y ajoutant, Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande tendant à voir condamner ses cohéritiers aux peines du recel. Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts. Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne Monsieur [L] [V] aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

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