Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08341 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00161
APPELANTE
S.A.S.U ENTREPRISE MARTIN LUCAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
INTIME
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein daté du 30 août 2019 mais signé par le salarié le 18 novembre 2019, la société Entreprise Martin Lucas (ci-après la société) a embauché M. [Z] [S] en qualité de man'uvre du 2 septembre au 31 octobre 2019, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2019, M. [S] a mis en demeure la société de lui verser notamment diverses sommes pour remise tardive du contrat de travail à durée déterminée, travail dissimulé, rappel de salaire, non-respect du contrat de travail puis il a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 16 décembre 2019.
Par jugement du 17 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :
- condamné la société à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 9 127,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail) ;
* 500 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019 ;
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de remettre à M. [S] le bulletin de paie d'octobre 2019 rectifié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la mise à disposition du jugement ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2020, la société a interjeté appel du jugement notifié le 19 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
dire et juger mal fondé l'appel incident de M. [S] ;
en conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 9 127,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 500 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019 ;
* 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- lui a ordonné de remettre à M. [S] le bulletin de paie d'octobre 2019 rectifié sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard ;
y faisant droit,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
y ajoutant,
- condamner M. [S] à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700, outre les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
déclarer la société mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 9 127,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 500 euros à titre de rappel de salaire octobre 2019 ;
- a ordonné à la société de lui remettre le bulletin de paie d'octobre 2019 rectifié sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la mise à disposition du jugement à intervenir ;
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
et statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité pour remise tardive du contrat à durée déterminée ;
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la société aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
MOTIVATION
La société n'a pas interjeté appel des chefs du jugement la déboutant de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur le rappel de salaire
La société soutient que M. [S] était en absence injustifiée du 3 au 17 octobre 2019 et qu'il a abandonné son poste à compter du 18 octobre suivant, ce qui explique la retenue sur salaire mentionnée sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2019. La société s'étonne, de plus, que la somme allouée en première instance à M. [S] soit forfaitaire.
Ce à quoi M. [S] réplique qu'il a travaillé du 3 au 17 octobre 2019 sans percevoir de rémunération et fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence alléguée. Il explique qu'il sollicite la somme de 500 euros au motif que l'employeur a argué lui avoir versé en septembre un acompte de 500 euros à valoir sur le salaire du mois d'octobre. M. [S] conteste que cet acompte devait s'imputer sur son salaire du mois d'octobre.
Il appartient à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, de rapporter la preuve de l'absence injustifiée de M. [S] entre les 3 et 17 octobre 2019. Or, en l'espèce, la société est défaillante à rapporter cette preuve.
La lecture du bulletin de salaire du mois de septembre 2019 révèle que la société a mentionné un salaire net à payer de 1 461,50 euros alors qu'au salaire net imposable de 1 233,44 euros devaient s'ajouter une indemnité de très grand déplacement de 744 euros et une indemnité de grand déplacement 28 euros. L'employeur a déduit une somme de 500 euros qu'il a qualifiée d'acompte sans autre précision mais qui ne peut s'analyser comme un acompte à valoir sur le salaire du mois d'octobre 2019 puisque cette somme n'a pas été ajoutée mais soustraite.
M. [S] limite sa demande à la période du 3 au 17 octobre 2019 de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 500 euros dans la limite du quantum sollicité.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour travail dissimulé
Outre qu'elle estime que M. [S] était en absence injustifiée entre les 3 et 17 octobre 2019, la société soutient qu'en tout état de cause, si la cour considérait que le salarié n'était pas en absence injustifiée, elle ne peut être condamnée à verser une indemnité pour travail dissimulé car l'intention de se soustraire à ses obligations n'est pas démontrée.
Ce à quoi M. [S] réplique que non seulement la société n'a pas mentionné sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2019 les heures de travail effectuées entre les 3 et 17 octobre mais qu'elle y a mentionné des absences inexistantes ; que l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations salariales se déduit de l'émission d'un bulletin de paie mensonger et du non-paiement du salaire correspondant à des heures pourtant travaillées.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la cour a considéré que la société ne démontrait pas les absences mentionnées sur le bulletin de paie du mois d'octobre pour la période du 3 au 17 octobre. Néanmoins, la seule émission d'un bulletin de paie opérant une retenue sur salaire pour des absences que la cour n'a pas qualifiées d'absences injustifiées entre les 3 et 17 octobre ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail.
Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre sauf en ce qu'elle assortit l'injonction d'une astreinte.
* sur l'indemnité pour remise tardive du contrat à durée déterminée
M. [S] soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à cette demande qu'il avait pourtant formée en première instance. Il fait valoir qu'en dépit de la mention de la date du 30 août 2019 sur le contrat de travail à durée déterminée, l'exemplaire du contrat ne lui a été soumis pour signature que le 18 novembre 2019 ainsi que cela ressort des exemplaires produits par chacune des parties ; que le contrat de travail ne lui a donc pas été transmis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, contrairement à ce que prévoit l'article L. 1242-13 du code du travail.
Ce à quoi la société réplique qu'il est indiqué sur le contrat de travail à durée déterminée qu'il a été établi le 30 août 2019. Elle réplique encore que la sanction prévue par l'article L. 1245-1 du code du travail en cas de non-transmission dans le délai légal est le versement d'une indemnité non pas égale à un mois de salaire mais qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'article L. 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Suivant le deuxième alinéa de l'article L. 1245-1 du même code, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, l'exemplaire du contrat de travail à durée déterminée produit par chacune des parties mentionne comme date de signature du contrat par le salarié le 18 novembre 2019 de sorte que la mention du 30 août 2019 est inopérante à démontrer que le contrat signé des deux parties aurait été transmis à M. [S] dans les deux jours ouvrables suivant son embauche.
Dans ces conditions, le préjudice résultant pour M. [S] de cette absence de transmission au tout début de l'exécution du contrat de travail sera suffisamment réparé en lui allouant une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu'elle a condamné la société aux dépens de première instance.
La société sera également condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en appel ' la décision des premiers juges allouant à M. [S] la somme de 300 euros étant infirmée.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour hormis celles relatives au rappel de salaire et à la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte pour la remise du bulletin de paie récapitulatif ;
Condamne la société Entreprise Martin Lucas à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du contrat de travail à durée déterminée ;
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Entreprise Martin Lucas aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment