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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-70.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.387

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rogers Montel (Sarm), dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), Parc des Fontaines, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit : 1 / du département du Val-d'Oise, pris en la personne du président de son conseil général, domicilié à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), préfecture du Val-d'Oise, 2 / du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise, domicilié à Pontoise (Val-d'Oise), Le Montaigne, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Rogers Montel (SARM), de Me Hemery, avocat du département du Val-d'Oise, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, à bon droit, déterminé la qualification du terrain au regard de son classement par le plan d'occupation des sols, publié le 12 novembre 1982, qu'ayant rappelé la date de l'ordonnance d'expropriation, elle a décrit la nature et la consistance des biens expropriés et qu'aucune contestation n'a été formulée à cet égard ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne saurait être soutenu que le classement en zone NC constituait une intention dolosive, alors qu'il était conforme à la situation antérieure régie par le plan directeur d'urbanisme intercommunal, approuvé le 30 juin 1971, situant ces parcelles en zone rurale et prévoyant l'emplacement de l'autoroute A 87, qu'il émane d'une collectivité locale qui n'est pas celle expropriante et, qu'enfin un grand nombre de parcelles environnantes sont effectivement exploitées par des agriculteurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses dernières branches, ci-après annexé : Attendu que, sans énoncer que la société anonyme Rogers Montel (SARM) avait accepté un prix de 25 francs le m2 et analysant les différents termes de référence qui lui étaient soumis pour adopter ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, et souverainement fixé le montant de l'indemnité, la cour d'appel, qui a retenu que la SARM ne pouvait justifier de dépenses engagées au titre de travaux de remblai ni des dates de mise en oeuvre de tels travaux et relevé que l'éventuel déplacement des installations principales de la société, situées de l'autre côté du chemin rural, sur des parcelles non concernées par l'expropriation, ne pourrait avoir sa cause que dans la modification du tracé des axes routiers et qu'un tel préjudice ne pourrait s'analyser qu'en un dommage de travaux publics non indemnisable par la juridiction de l'expropriation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SARM ; Condamne la SARM à payer au département du Val-d'Oise la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SARM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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