Tribunal Administratif de Rennes, 20 décembre 2023. 2306620
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2306620
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Rangheard, demande au tribunal :
- d'annuler le contrat d'engagement de servir dans le cadre d'études promotionnelles conclu avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Mont le Roux " ;
- de mettre à la charge de l'EHPAD " Mont le Roux " la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a signé le contrat d'engagement de servir dans le cadre d'études promotionnelles le 5 août 2016. Il suit de là que sa requête en annulation de ce contrat, qui a la nature d'un recours pour excès de pouvoir, enregistrée plus d'un an après, n'est pas recevable et doit pour ce motif être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Mont le Roux " et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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