Cour de cassation, 15 février 1990. 87-17.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.446
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ..., dans l'affaire opposant :
- Monsieur Marc Y..., demeurant Route des Gorges, Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), défendeur à la cassation,
à la caisse maladie régionale du Rhône, ... ; ,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1983 ; Attendu que selon ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que pour décider que M. Y..., affilié au régime d'assurance des travailleurs non salariés, devait bénéficier du remboursement des frais par lui exposés les 13 et 27 septembre, 17 octobre et 28 novembre 1986 pour se rendre de son domicile dans une clinique du Vivarais à Aubenas, et en revenir, en vue de consultations et d'examens radiologiques, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé qu'en limitant volontairement la durée de son hospitalisation l'assuré avait permis à la Caisse de réaliser une économie considérable qui doit équitablement être récompensée par le remboursement des frais de transport et qu'une décision contraire serait inéquitable vis-à-vis d'autres assurés qui, résidant dans l'agglomération où se situe son établissement hospitalier, n'ont pratiquement aucun frais de déplacement à supporter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy ; Condamne M. Y..., envers la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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