Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-15.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.121
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Chantal X..., demeurant ...,
2°/ M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de Me Guinard, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 7 mars 1995), que la Société générale (la banque) a accordé une ouverture de crédit de 500 000 francs à la société d'exploitation des établissements Morel (la SEEM); que M. X... s'est porté, envers la banque, caution solidaire de toutes les dettes de la SEEM; que, de son côté, Mme X... a pris le même engagement, mais seulement à concurrence de 500 000 francs de principal, outre les accessoires, et en le limitant au 31 décembre 1991; que la SEEM n'ayant pas respecté ses obligations envers la banque, cette dernière a clôturé le compte courant de la SEEM avec effet au 29 mai 1992, tout en assignant les cautions en paiement de la somme dont elle se disait créancière, outre les intérêts au taux légal; que, le 10 novembre 1992, un "protocole d'accord" est intervenu entre la banque et la SEEM, par lequel la première a accordé à la seconde des délais de paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la banque envers Mme X... consistait dans le montant des sommes dues au 1er décembre 1991, dans la limite de 500 000 francs, et d'avoir condamné M. X... à payer à la banque la somme de 555 961,72 francs, alors, selon le pourvoi, que la transformation par le banquier du débit d'un compte courant en prêt remboursable en 36 mensualités, selon échancier annexé à l'acte, emporte novation de sa créance, et partant extinction de l'obligation de la caution; qu'en décidant néanmoins que le protocole d'accord du 10 novembre 1992 consistait seulement dans l'octroi par le créancier de délais de paiement, et ne saurait avoir un effet libératoire à l'égard des cautions, la cour d'appel a violé les articles 1271, 1281 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en raison des difficultés rencontrées par la débitrice principale, la banque a accordé un délai de paiement de 3 ans pour s'acquitter de la somme dont la SEEM se reconnaissait redevable et que "cet accord ne constitue nullement une novation, aucune dette nouvelle n'étant substituée à l'ancienne"; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que les versements effectués par le débiteur principal postérieurement à la clôture du compte courant viennent en déduction de l'obligation de la caution telle qu'arrêté au jour de l'expiration du cautionnement; que M. et Mme X... faisaient valoir, en l'espèce, que la banque avait conclu avec la SEEM un protocole d'accord dont il résultait que la dette de la SEEM, arrêtée à la somme de 500 000 francs le 10 novembre 1992, était remboursable à compter du 20 novembre 1992 en 36 mensualités de 16 619,10 francs; que les cautions produisaient également une lettre de la banque attestant de ce que la SEEM, au 13 avril 1993, avait honoré les engagements découlant de ce protocole d'accord; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à concurrence de la somme de 500 000 francs et M. X... à hauteur de 555 961,72 francs, sans déduire de ces sommes les versements effectués par la SEEM postérieurement à l'expiration de chacun des cautionnements, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour prétendre que des remboursements avaient été effectués par la SEEM à la banque et que la débitrice principale "était à jour de tous ses versements", M. et Mme X... invoquaient, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, une lettre de la banque du 13 avril 1993; que l'arrêt retient que cette lettre concerne, non pas la dette litigieuse, mais une autre dette de 225 000 francs, ce dont il résulte que les cautions ne faisaient pas la preuve des remboursements qu'elles alléguaient ;
Attendu, en second lieu, s'agissant de Mme X..., qu'en décidant qu'il appartient à la banque de fournir un décompte précis des sommes dues par cette caution à la date du 1er décembre 1991 et ce, dans la limite de 500 000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires, et en renvoyant les parties devant le tribunal pour qu'il soit débattu contradictoirement du montant de ladite créance dans la double limite ci-dessus spécifiée, la cour d'appel a laissé au tribunal le soin de respecter les autres règles de droit applicables au litige et notamment la règle de l'article 2015 du Code civil visé au moyen ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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