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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-82.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.782

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CAPITAINE Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 29 avril 1997, qui, pour aménagement d'un terrain de camping sans autorisation, l'a condamné à 8 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de 2 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 443-7 à R. 443-8 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du délit d'exploitation illégale d'un terrain de camping sans autorisation préalable ; "aux motifs qu'aucune demande d'autorisation d'aménagement du terrain de camping n'a été sollicitée; que le préfet des Côtes d'Armor n'a pas pris d'arrêté d'autorisation; que les faits visés à la prévention sont établis ; "alors que, selon l'article 121-3 du Code pénal, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'exploitation illicite d'un terrain de camping; qu'en conséquence, sa décision est entachée d'un défaut de motifs et doit être annulée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., maire d'une commune, a transformé une aire de loisirs, située sur le rivage de la mer, en terrain pour l'accueil habituel de campeurs et caravanes; qu'aux mois d'août 1994 et 1995, plus de 20 campeurs et plus de 6 tentes ou caravanes à la fois se trouvaient sur ce terrain; qu'il a été poursuivi pour aménagement d'un terrain de camping sans autorisation ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel énoncent que le prévenu n'a sollicité aucune autorisation et qu'il a été avisé à deux reprises par le préfet, en 1993, que ce camping était exploité irrégulièrement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen, dès lors qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, constaté la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, qui implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 443-7 à R. 443-8 du Code de l'urbanisme, 111-2 et 111-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la fermeture du terrain de camping et la remise en état des lieux sous un délai de 2 mois à compter de l'arrêt définitif ; "alors que seules peuvent être prononcées les peines prévues par la loi; que l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, qui énumère les mesures de restitution, ne prévoit pas la fermeture des lieux; que, dès lors, en prononçant la fermeture du terrain de camping de Lanmodez, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ; Attendu que, pour ordonner la fermeture du camping et la remise en état des lieux, la cour d'appel constate, par motifs propres et adoptés, que le terrain est situé dans une zone d'espace remarquable au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite "loi littoral", où toute forme de camping est interdite ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme de faire disparaître une situation illicite née de l'infraction, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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