Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPBX
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 21 janvier 2022
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.R.L. [T] CONSULTING, sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIME
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, et Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [I] a été embauché par la société [T] CONSULTING en qualité d'ingénieur projets/planificateur, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la Convention collective SYNTEC, selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2018, moyennant un salaire mensuel brut de 5 000 euros à raison de 35 heures hebdomadaires.
En septembre 2019, M. [U] [I] a refusé les termes d'une proposition de rupture conventionnelle émanant de son employeur.
Par courrier du 8 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé initialement au 18 octobre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 10 octobre 2019.
Suite à l'entretien préalable, finalement reporté au 25 octobre 2019, la société [T] CONSULTING lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 30 octobre 2019, lui reprochant à l'appui de cette sanction disciplinaire un refus d'exécuter ses missions, un départ en congés sans autorisation préalable, une faute professionnelle et une insubordination.
Contestant l'intégralité des motifs évoqués dans la lettre de rupture, M. [U] [I] a, par requête du 20 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir juger abusif son congédiement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 janvier 2022, ce conseil a :
- pris acte de la restitution par le salarié à la SARL [T] CONSULTING d'un ordinateur portable avec chargeur et souris le 22 novembre 2021
- dit que la faute grave n'est pas avérée
- dit que le licenciement de M. [U] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société [T] CONSULTING au paiement des sommes suivantes :
* 3 384,65 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire
* 338,46 € bruts au titre des congés payés afférents
* 15 000 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1 500 € bruts au titre des congés payés afférents
* 1 787,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 12 198,16 € bruts à titre d'heures supplémentaires
* 1 219,81 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires
* 576,08 € à titre de remboursement de frais
- débouté M. [U] [I] de ses autres demandes
- débouté la société [T] CONSULTING de sa demande de versement d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [T] CONSULTING à payer à M. [U] [I] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire
- condamné la société [T] CONSULTING aux entiers dépens
Par déclaration du 31 janvier 2022, la société [T] CONSULTING a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la faute grave n'était pas avérée, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les demandes pécuniaires et indemnitaires du salarié
Statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de M. [U] [I] repose sur une faute grave
- débouter M. [U] [I] de toutes ses demandes
- 'confirmer les chefs de jugement non critiqués par la déclaration d'appel'
- condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par derniers écrits du 21 décembre 2022, M. [U] [I], appelant incident, demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions condamnant la société [T] CONSULTING à lui payer diverses sommes
Sur l'appel incident :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat, de sa demande d'indemnité de 30 000 € sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail et de sa demande en remboursement d'un solde de congés payés
- condamner la société [T] CONSULTING à lui verser les sommes suivantes :
' 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
' 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 30 000 € en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail
' 1 730,70 € à titre de solde de congés payés
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
- condamner la société [T] CONSULTING à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [T] CONSULTING aux entiers frais et dépens
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat
I-1 Les heures supplémentaires
Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au cas particulier, l'intimé a été engagé par la société [T] CONSULTING moyennant un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu au vu de l'attestation d'un collègue également affecté sur le chantier 'Barracuda' de l'arsenal de [Localité 7] que l'horaire hebdomadaire imposé par le chef de chantier était de 43 heures, ce que confirme Mme [D] [B], chef d'agence (pièce n°20), durant son affectation sur le chantier, soit du 24 septembre 2018 au 30 juin 2019.
L'appelante échoue à apporter la preuve contraire.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 12 198,16 euros à ce titre, outre 1 219,81 euros à titre de congés payés afférents, laquelle se décompose comme suit :
- 8 heures X 37 semaines = 296 heures
- 296 X (32,97 X 25%) = 12 198,16 euros
I-2 L'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail.
En l'espèce, si M. [U] [I] a effectivement effectué des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur, alors qu'il se trouvait en mission sur le chantier 'Barracuda' à l'arsenal de [Localité 7] du 24 septembre 2018 au 30 juin 2019, il échoue en l'espèce à démontrer le caractère intentionnel de la discordance des heures de travail mentionnée par la société [T] CONSULTING sur les bulletins de salaire correspondant à cette période et celles réellement effectuées.
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
I-3 Les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros l'intimé fait valoir des conditions de travail déplorables, la tentative de son employeur de lui extorquer la signature d'une rupture conventionnelle et l'absence de visite médicale d'embauche.
Toutefois, il procède par affirmations s'agissant des doléances relatives à ses conditions de travail.
Si l'article R.4624-10 du code du travail, prévoit que 'tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail', M. [U] [I] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à l'absence d'une telle visite, étant observé qu'il disposait d'une ancienneté de 13 mois à la date de son congédiement.
Enfin, le fait pour un employeur de proposer une rupture conventionnelle à son salarié, qui peut parfaitement la refuser, n'est pas fautif et l'intimé ne démontre pas avoir été la cible de pressions, a fortiori d'une tentative d'extorsion de signature de la part de la société [T] CONSULTING.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
I-4 le remboursement de frais
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de remboursements de frais adverse à hauteur de 576,08 euros alors qu'aucun justificatif n'est communiqué au soutien de cette demande.
Cependant, lesdits frais tels qu'ils apparaissent sur la note de frais communiqués par l'intimé (pièce n°12) correspondent aux dépenses exposées lors de la venue de celui-ci à l'entretien préalable au siège de [Localité 6] depuis son domicile situé à [Localité 3], la société [T] CONSULTING ne contestant pas la réalité de ce déplacement. La cour à la suite des premiers juges, qui ont à juste titre écarté un 'forfait téléphone', estime que la demande de remboursement est justifiée à hauteur de 576,08 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II- Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement adressée à M. [U] [I] le 30 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, lui reproche les faits suivants :
- refus d'une mission au Maroc
- refus du poste de planificateur de projet chez un client basé à [Localité 4] proposé le 7 août 2019
- refus du poste de planning manager pour un client travaillant sur des projets en Belgique et en France proposé le 19 septembre 2019
- départ en congés sans autorisation préalable et en dépit d'un refus par écrit
- faute professionnelle consistant à être parti en congés sans achever une mission présentant de forts enjeux économiques pour le client
Il convient par conséquent d'examiner successivement chacun des griefs susvisés.
II-1 Les refus de missions
La société [T] CONSULTING fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que si le refus des missions proposées par l'employeur, qui entraient dans les obligations figurant au contrat de travail, caractérisaient bien un motif de licenciement ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
M. [U] [I] fait tout d'abord valoir que le prétendu refus de la mission au Maroc proposé le 19 juin 2019 est prescrit puisque la convocation à l'entretien préalable est datée du 8 octobre 2019 et qu'en toute hypothèse il n'a jamais refusé cette mission, à telle enseigne qu'il a participé à une réunion portant sur celle-ci le 2 juillet 2019, mais simplement informé son employeur qu'elle ne répondait pas à ses attentes légitimes en termes de prise en charge financière ni aux usages de la profession sur ce point.
Il souligne, s'agissant du poste basé à [Localité 4], que l'employeur procède par pure affirmation sans justifier d'un quelconque refus de sa part.
Enfin, il affirme que la proposition d'une mission basée en Ile de France et Belgique a été portée à sa connaissance le 19 septembre 2019 à 21 heures 04 alors qu'il était en congés et qu'en tout état de cause il ne pouvait y être affecté dès lors qu'elle exigeait une disponibilité immédiate, qu'en raison de l'imprécision quant aux modalités de celle-ci il ne pouvait donner sa réponse dans la journée comme le lui demandait l'employeur et qu'il n'a pas formellement refusé cette mission.
A titre liminaire, il est rappelé que la preuve de la faute grave incombe au seul employeur.
Selon l'article 9 du contrat de travail de M. [U] [I] celui-ci 'exercera ses fonctions principalement dans les bureaux des clients étant souligné que le lieu d'exercice sera le site habituel d'intervention... Ce lieu de travail pourra être modifié par [T] Consulting si le développement de ses affaires ou son intérêt le nécessite sans que le présent contrat puisse être considéré comme modifié'. Il 's'engage à effectuer tout déplacement en France ou à l'étranger entrant dans le cadre de ses missions. Le refus d'accepter un tel changement serait susceptible d'entraîner un licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
En l'occurrence, les premiers juges ont à juste titre écarté le prétendu refus opposé par le salarié à une proposition de mission à [Localité 4] du 7 août 2019, dès lors que la société [T] CONSULTING ne verse à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve tangible et pas même la proposition d'une telle mission faite à l'intéressé.
En effet la production d'un bulletin de salaire (pièce n°9) au nom de l'intimé intitulé 'Simulation mission [Localité 4] client DEME OFFSHORE' correspondant à un mois de juillet 2020, alors que l'intimé a été licencié le 30 octobre 2019, accompagné d'un courriel adressé à l'employeur le 17 juillet 2020 par un GIE JEGARD CREATIS SOCIAL basé à [Localité 5], conduit la cour à dénier toute force probante à ce document.
S'agissant de la proposition de mission du 19 septembre 2019 basée en Ile de France et en Belgique, il résulte des productions qu'elle a été adressée sur la boîte électronique de M. [U] [I] le 19 septembre 2019 à 13 heures 43, M. [C] [T] précisant dans son envoi que le poste est à pourvoir immédiatement et exigeant un retour de l'intéressé dans la journée afin de lui permettre de se retourner.
M. [U] [I] en a accusé réception le jour même à 19 heures 18 et s'étonne de cette proposition alors qu'il précise avoir échangé téléphoniquement avec M. [C] [T] peu avant l'envoi de son message sans que le sujet, pourtant présenté comme urgent, n'ait été abordé, ce qui n'est pas remis en cause dans les écrits de ce dernier, et l'informe qu'il est en congés depuis le début de soirée et se dit disponible pour en discuter à son retour le 10 octobre suivant.
Outre que la méthode qui consiste pour l'employeur à demander par courriel en début d'après midi à son salarié de se positionner 'dans la journée' sur une affectation en partie basée à l'étranger sans prendre la peine, compte tenu de l'urgence alléguée et alors qu'il ne peut méconnaître le départ imminent en congés de celui-ci, de le contacter téléphoniquement, peut surprendre, la cour ne trouve la trace d'aucun refus de la part de M. [U] [I] dans les documents communiqués, et il ne peut être fait le reproche à ce dernier, en congés lorsqu'il prend connaissance du message, de différer son examen de la proposition à son retour de vacances.
Comme le précédent ce refus ne peut par conséquent être retenu comme suffisamment établi.
Il s'ensuit que faute pour l'employeur de justifier de la réalité de ces deux refus, il n'est plus recevable à invoquer le refus prétendument opposé par M. [U] [I] à une proposition de mission basée au Maroc intervenue le 14 juin 2019, ayant consisté pour le salarié à informer la société [T] CONSULTING qu'il souhaitait 'travailler en région PACA' et était 'donc au regret de (lui) annoncer cela ne répond pas à (ses) attentes' par un courriel du 17 juin 2019.
C'est en effet à bon droit que l'intimé soulève le moyen tiré de la prescription sur le fondement de l'article L.1332-4 du code du travail, dès lors que l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre est intervenu le 8 octobre suivant soit plus de deux mois après le fait incriminé, sans que soit justifiée une réitération de faits de même nature dans l'intervalle de ces deux dates.
Il résulte des développements qui précèdent que le premier grief n'est pas établi.
II-2 Le départ en congés non autorisé au mépris d'un dossier client
Il est admis par les parties que M. [U] [I] a transmis par courriel du 12 septembre 2019 à M. [C] [T] et Mme [G] [H], responsable administratif et financier, une demande de 'congés' portant sur deux périodes :
- du 20 au 30 septembre 2019 à titre de récupération (7 jours)
- du 1er au 9 octobre 2019 au titre des congés payés
Par courriel du 18 septembre suivant, Mme [G] [H] a validé les 'congés en récupération'.
Le départ en congés (récupération) le 20 septembre 2019 n'est donc pas reprochable à M. [U] [I] et s'agissant des 8 jours de congés payés posés à la suite, l'employeur, qui a répondu quelques minutes après la réception de cette demande, le 12 septembre 2019 à 17 heures 39 (pièce n°18) n'a alors émis aucune protestation et évoqué un tout autre sujet, qu'il n'est pas anodin de préciser puisqu'il s'agit d'une invitation faite au salarié de lui transmettre en retour sa proposition de rupture conventionnelle dûment signée. Il ne justifie donc pas d'un refus de congés opposé à son salarié avant que celui-ci n'évoque dans le message électronique précité du 19 septembre 2019 un retour au travail le 10 octobre suivant.
Ce refus n'est formellement intervenu qu'en réponse à ce message du 19 septembre 2019 à 19 heures 18 en ces termes : 'Suite à votre email, [T] CONSULTING ne vous autorise pas de prendre de congés en dehors des 6 jours de récupération validés'.
Or il est admis qu'en l'absence de refus expressément formulé par l'employeur à une demande de congés formalisée par un salarié, ce dernier peut valablement considérer que sa demande a été acceptée, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de celui-ci (Soc. 6 avril 2022 n°20-22.055). C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce grief comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En outre si l'employeur fait valoir à hauteur de cour que l'intimé serait parti en congés au soir du 19 septembre 2019 au détriment d'un dossier qu'il a dû achever lui-même pour ne pas léser le client, il n'en justifie pas en la cause.
Dans ces conditions, aucune faute a fortiori grave n'est établie à l'encontre de M. [U] [I] à ces titres.
Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a jugé le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera infirmé de ce chef et le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
III - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement
A titre liminaire, la cour relève que l'appelante qui conclut à l'existence d'une faute grave et au rejet subséquent des demandes pécuniaires adverses liées au licenciement, ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes allouées par le jugement déféré à ce titre, alors que l'intimé conclut pour sa part à la confirmation du jugement de ces chefs.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a statué sur le paiement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En revanche, il incombe à la cour, dès lors qu'elle juge que le licenciement de M. [U] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'examiner la demande formée sur ce fondement par ce dernier et rejetée par les premiers juges.
M. [U] [I] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à ce titre.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté d'une année complète dans une entreprise (13 mois) employant habituellement moins de onze salariés, comme c'est le cas de M. [U] [I], le texte précité prévoit une indemnité se situant entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Au regard des faits de la cause, et compte tenu de la situation de l'intimé postérieurement au licenciement, dont il est justifié qu'il percevait en janvier 2021 une allocation d'aide au retour à l'emploi s'élevant à 2 498 euros nets, il sera fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 7 500 euros.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'issue du litige commande de condamner l'employeur à verser à M. [U] [I] une indemnité de procédure de 2 000 euros et de le débouter de sa prétention former sur ce même fondement. Il supportera en outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.
L'infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL [T] CONSULTING à payer à M. [U] [I] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute la SARL [T] CONSULTING de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne la SARL [T] CONSULTING à payer à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [T] CONSULTING aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,