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Tribunal Administratif de MELUN, 07 mars 2025. 2415013

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2415013

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, quand bien même la décision comporte la mention " Fait à Paris ". Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 7 mars 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415013

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