Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2016
N°2016/
GB/FP-D
Rôle N° 14/12706
SARL AFCR
C/
[N] [D]
Grosse délivrée le :
à :
Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 12 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/704.
APPELANTE
SARL AFCR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016
Signé par Monsieur Nicolas TRUC , Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 19 juin 2014, la société AFCR a relevé appel du jugement rendu le 12 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Grasse la condamnant à verser à M. [D] les sommes suivantes :
3 336,74 euros, ainsi que 333,67 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
5 151,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
22 457,12 euros en réparation de son licenciement illégitime.
Cet employeur conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré à la censure de la cour ; son conseil réclame 3 000 euros pour frais irrépétibles.
Au bénéfice de son appel incident, M. [D] poursuit sa condamnation à lui verser, en sus de ses indemnités de rupture, la somme de 35 000 euros pour licenciement illégitime, ainsi que 10 010,22 euros pour sanctionner un travail dissimulé ; son conseil réclame 3 000 euros pour frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] a été au service de l'auto-école AFCR, en qualité de moniteur, du 1er octobre 2003 au 26 juillet 2012, date de son licenciement pour une inaptitude à son poste de travail faisant suite à un accident du travail du 31 août 2010.
Pour contester son licenciement, le salarié rappelle que le second avis médical, émis le 22 juin 2012, le déclare apte 'à un travail administratif' au nombre duquel il aurait pu, selon lui, occuper à temps partiel le poste de la secrétaire [W].
Mais il ressort à l'examen du registre du personnel que Mme [W] est une monitrice d'auto-école, poste que l'état de santé de M. [D] ne lui permettait pas d'occuper.
La société AFCR, par ailleurs, est une microentreprise occupant des moniteurs pour la conduite et dotée d'un appareil de vues automatisé pour apprendre le code sans intervention d'un assistant.
L'employeur a loyalement recherché une solution de reclassement, notamment en prenant attache avec le médecin du travail qui envisageait une solution d'employé d'accueil, poste qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial.
D'où il suit que le licenciement de M. [D] était justifié.
Sur le demande en paiement de la somme de 10 010,22 euros pour une dissimulation d'emploi salarié, M. [D] soutient que de nombreuses heures supplémentaires n'ont pas donné lieu à indication sur les bulletins de salaire et sont demeurées impayées, l'employeur érigeant ce procédé en un système prohibé.
Mais la cour relève que l'intéressé, qui ne réclame pas le paiement de ces heures supplémentaires, ne verse au dossier aucun relevé retraçant le travail qu'il prétend avoir accompli, ce qui interdit à l'employeur de contester utilement sa prétention.
A cet égard le fait que M. [D] travaillait parfois le matin à partir de 7 h et parfois après 16 h n'est pas en soi démonstratif d'un temps de travail hebdomadaire excessif.
Enfin, la cour note à l'examen de ses bulletins de salaire que de nombreuses heures supplémentaires étaient déclarées et payées chaque mois à hauteur des droits du salarié.
La demande sera à nouveau rejetée.
Le salarié supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement et déboute M. [D] de toutes ses demandes ;
Le condamne aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
N. TRUC
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