Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00023
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 23
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 20 Juin 2025
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP35
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [T] [Z]
née le 11 Novembre 1975 à [Localité 14] (72)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
[Localité 10], en qualité de curateur
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [S] [H], tiers demandeur
né le 29 Avril 1952 à [Localité 15] (75)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 09 Juillet 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée fin d'après-midi par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur de l'Etablissement de santé mentale [Localité 13] -EPSM- Mme [T] [Z] a été admise en soins sans contentement à la demande d'un tiers - M. [H], à compter du 10 juin 2025, au visa des certificats des docteurs [P] et [C].
Selon décision en date du 13 juin 2025, le directeur de l'EPSM a, au visa du certificat médical du docteur [X] [K], psychiatre, de la même date, décidé que les soins psychiatriques de Mme [Z] se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète
Le 16 juin 2025, le directeur de l'EPSM a saisi le du juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [Z] en visant l'avis motivé du même jour du docteur [W] [K], médecin psychiatre, aux termes duquel ce professionnel s'est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif d'une 'sthénicité psychique avec altération des capacités décisionnelles'.
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, notifiée le 25 juin suivant, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Z].
Par courrier daté du 25 juin 2025, transmis par le centre hospitalier du Mans au greffe de la cour d'appel d'Angers, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
L'ensemble des personnes concernées -dont le curateur de Mme [M] a été convoqué à l'audience du 9 juillet 2025 et la procédure a été régulièrement communiquée au Ministère Public, lequel a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance.
Par décision en date du 30 juin 2025, le directeur de l'EPSM a, à compter de la même date, placé Mme [Z] 'en soins psychiatriques sans consentement sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins, dans le cadre de la mesure de soins sans consentement' .
Aux termes d'un avis motivé transmis au greffe de la cour le 7 juillet 2025, le docteur [W] [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement de soins, a conclu à la nécessité de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 9 juillet 2025, Mme [T] [Z] est présente et assistée de Maître Mpiga Voua Ofounda, commise d'office.
Entendue sur les motifs de son appel, Mme [Z] précise qu'elle conteste tant la mesure d'hospitalisation sans consentement que les soins qui lui sont prodigués en échange desquels elle a pu sortir, soutenant qu'ils anéantissent sa personnalité et la diminuent à 80%, étant faits pour des schizophrènes, ce qu'elle n'est pas. Elle indique qu'elle a été hospitalisée pour une tentative de suicide et qu'elle avait bu de l'alcool, le tout dans un contexte de relation toxique avec son ex compagnon qu'elle dit ne plus voir pour se rapprocher d'amis plus sérieux.
Maître Mpiga Voua Ofounda précise qu'elle ne relève pas d'irrégularité de procédure, mais que le programme de soins et les traitements ne sont pas adaptés.
Mme [Z] a eu la parole en dernier.
Régulièrement convoqué, M. le directeur de L'EPSM est absent et non représenté. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme [Z] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc parfaitement recevable.
Aucun irrégularité de procédure n'est relevée.
- Sur la poursuite des soins
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques (y compris sous la forme d'un programme de soins) sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation médicale complète, soit une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
A/ Sur l'hospitalisation complète :
Si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de la procédure que Mme [Z] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, à la suite d'une tentative de suicide, dans un contexte de reprise des alcoolisations et de difficultés dans son couple. Devant sa fragilité, il a semblé préférable au docteur [I] de maintenir la contrainte pour s'assurer de la stabilisation de la patiente (certificat du 11 juin 2025).
Dans son certificat du 13 juin suivant, le docteur [K], psychiatre confirme que 'l'état de la patiente n'est pas stabilisé, la thymie est basse, la critique du geste suicidaire est partielle. Les comorbidités addictives restent actives. L'état somatique est précaire, entrainant une capacité cognitive également altérée.
Un ajustement thérapeutique est crucial pour envisager une amélioration psychique ainsi qu'une prise en charge de l'état somatique'.
Ce praticien confirme, le 19 juin 2025, après examen de l'intéressée qu'elle présente une accélération de la pensée associée à un déni des troubles et des comportements ayant nécessité un temps en chambre d'isolement, qu'il persiste une tension psychique et une irritabilité marquée, qu'il y a un risque de fugue, avec risque auto et hétéro agressif, qu'un ajustement thérapeutique est en cours.
Dans un avis du 16 juin 2025, le docteur [K] confirme l'existence d'une 'sthénicité psychique importante avec altérations des capacités décisionnelles' rendant les soins sans consentement et à temps complet nécessaires.
Dés lors, ces éléments médicaux commandaient que le 20 juin 2025, les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [Z] soient poursuivis.
La décision entreprise sera donc confirmée, l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeurant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [Z].
B/ Sous la forme d'un programme de soins :
Du certificat du docteur [W] [K], psychiatre, en date du 7 juillet 2025, et des débats d'audience, il résulte que :
- Mme [Z] est suivie de longue date pour un trouble psychiatrique chronique avec comorbidité addictive,
- l'alliance aux soins est précaire, entrainant des ruptures de traitement avec passage à l'acte hétéro et auto agressivité (plusieurs tentatives de suicide, dont une a nécessité le passage en réanimation),
- le débi des troubles est présent.
Par la suite il apparait nécessaire que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] soient poursuivis sous la forme d'un programme de soins.
- Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Portmann, présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
En la forme
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [Z] ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du Mans ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [Z] ;
MAINTENONS les soins sans consentement (programme de soins) dont Mme [Z] fait actuellement l'objet,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA C. PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique