Texte intégral
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N° RG 24/02314 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02314 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBK4
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 13/11/2024 à :
Me Anne-France HILDENBRANDT, vestiaire 250
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ATC HOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 30 septembre 2024, la société DISTEL a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société ATC HOME et tendant à :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
-condamner la société ATC HOME à lui payer à titre de provision la somme de 24 183,66 € en principal, majorée des pénalités de retard de 2 % par mois et l’indemnité de recouvrement de 40 € ;
-condamner la société ATC HOME à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société ATC HOME aux dépens ;
-rappeler que la décision est exécutoire par provision.
La société DISTEL expose que la défenderesse lui a loué du matériel mais n’en a pas payé les factures.
L’assignation a été signifiée à la société ATC HOME par acte délivré le 27 septembre 2024 selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société DISTEL produit aux débats des factures, bons de livraison et bon de retour, soit des documents qu’elle a unilatéralement établis et qui ne sont pas revêtus de la signature de la défenderesse.
Elle produit également des captures d’écran d’échanges de textos qui, en l’état, sont totalement insuffisantes à justifier de l’identité des émetteurs de ces messages.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de sa créance qui se heurte, dès lors, à des contestations sérieuses.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société DISTEL aux dépens ;
Déboutons la société DISTEL de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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