Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02457 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GT7L
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de Caen en date du 20 Juillet 2020
RG n° 19/03387
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Y] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANAE ayant pour société de gestion,la SAS EQUITIS GESTION, représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES
N° SIRET : 431 252 121
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 2006, la SA Société générale a consenti à M. [E] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] un prêt immobilier d'un montant de 235.300 euros au taux d'intérêt fixe de 3,95% l'an, remboursable en 240 échéances mensuelles à hauteur de 1.230,19 euros pendant un premier palier de 117 mois et de 1.813,54 euros pendant un second palier de 123 mois.
Ils ont bénéficié d'un réaménagement du prêt en 2019.
Des échéances sont demeurées impayées entraînant la déchéance du terme après deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restées infructueuses.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 novembre 2019, la SA Société générale a fait assigner M. [E] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Caen en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'action de la S.A. Société générale ;
- condamné M. [E] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] à payer à la S.A. Société générale la somme totale de 103.960,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 5 novembre 2019 sur la somme de 82.400,84 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la même date ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la S.A. Société générale du surplus de ses demandes notamment celle tirée de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2020, la Société générale a cédé au Fonds commun de titrisation Castanea sa créance détenue à l'encontre des époux [P].
Par déclaration en date du 13 novembre 2020 adressée au greffe de la cour, M. [E] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la SA Société générale ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Fonds commun de titrisation Castanea tirées de l'irrecevabilité des demandes de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts des époux [P] ;
- a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représenté par la société MCS et associés, d'une part, et M. et Mme [P], d'autre part, aux dépens de l'incident par moitié chacun ;
- a accordé droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2021, M. [E] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* condamné Mme et M. [P] à payer à la Société générale la somme de 103.960,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.95% l'an à compter du 5 novembre 2019 sur la somme de 82.400,84 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la même date ;
* ordonné la capitalisation des intérêts ;
* condamné Mme et M. [P] aux dépens ;
Jugeant à nouveau,
- Juger que la Société générale n'a pas respecté les mentions obligatoires devant figurer dans l'offre de prêt,
- Juger que la Société générale n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde au regard de la situation des emprunteurs au moment de l'offre de prêt,
En conséquence,
- Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à payer à Mme et M. [P] la somme de 5.000 euros pour non respect des mentions obligatoires dans l'offre de prêt,
- Juger que le Fonds commun de titrisation Castanea sera déchu de son droit aux intérêts en totalité,
- Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à payer à Mme et M. [P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements à son devoir de mise en garde,
- Ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par le Fonds commun de titrisation Castanea et par Mme et M. [P],
- Constater la situation de débiteur malheureux et de bonne foi de Mme et M. [P],
- Juger que Mme et M. [P] devront régler les sommes dues au Fonds commun de titrisation Castanea selon un échéancier à hauteur de 400 euros par mois,
A titre subsidiaire,
- Ordonner que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à verser à Mme et M. [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement au profit de la SELARL Derudder et associés avocats.
Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour de :
- le recevoir en son intervention en son intervention,
- Confirmer la décision entreprise,
- Déclarer les époux [P] irrecevables en leur demandes,
- Subsidiairement les y déclarer mal fondés et les en débouter,
Y ajoutant,
- Condamner M. et Mme [P] au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Société générale n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à personne morale.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L 312-8, 5° et 6° ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que l'offre de crédit immobilier fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne et rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
L'article L 312-10 ancien du même code énonce que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'article L 312-33 ancien, dans sa version applicable au litige, sanctionne le non-respect de l'une des obligations visées à l'article L. 312-8 par une amende de 3.750 euros. Il prévoit également que le prêteur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour s'opposer à la demande en paiement du Fonds commun de titrisation Castanea, les époux [P] sollicitent reconventionnellement le prononcé de la déchéance totale de son droit aux intérêts et l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l'offre de prêt ne contient pas les mentions obligatoires prévues à l'article L 312-8, 5° et 6° susvisé.
L'intimé soulève la prescription de ces demandes formées le 28 mai 2021, soit plus de 12 ans après l'acceptation de l'offre de prêt.
Il résulte des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de l'irrégularité formelle de l'offre, engagée par un emprunteur qui contracte un prêt immobilier sans finalité professionnelle, court à compter du jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée.
En l'espèce, si l'offre préalable indique bien les conditions de transfert du prêt à un tiers (article 12), en revanche, elle ne mentionne pas l'obligation pour la banque de maintenir les conditions du prêt pendant 30 jours.
En effet, elle stipule à l'article 1 A: 'Si la présente offre préalable, valable 15 jours à compter de sa date d'émission, mentionnée aux conditions particulières, convient à l'emprunteur (...)
Les époux [P] n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre, cette irrégularité tenant à l'absence de mention des dispositions de l'article L 312-10.
Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc au jour de la délivrance de l'assignation en justice, soit le 5 novembre 2019.
Les demandes, formées par les époux [P] pour la première fois par conclusions du 28 mai 2021, ne sont donc pas prescrites.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Au vu du manquement de la banque aux dispositions du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
En revanche, les époux [P] qui ne caractérisent pas le préjudice subi du fait de l'irrégularité formelle affectant l'acte, sont déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros.
Les appelants sollicitent encore l'octroi d'une somme de 100.000 euros en indemnisation d'un manquement de la Société Générale à son devoir de mise en garde.
Cependant, comme justement relevé par le Fonds commun de titrisation Castanea, si le cessionnaire de la créance d'un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l'accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée.
Par suite, il convient de débouter M. et Mme [P] de leur demande indemnitaire formée à ce titre contre le Fonds commun de titrisation Castanea.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs seront condamnés au paiement du seul capital emprunté déduction faite de l'ensemble des sommes réglées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par ailleurs, la régle édictée par l'article L 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Les époux [P], qui ont déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement et ne justifient pas de leur situation financière actuelle, sont déboutés de leur demande de délai de paiement.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [P] succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE non-prescrites et recevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] pour non respect des mentions obligatoires dans l'offre de prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation Castanea ;
DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande indemnitaire de 5.000 euros pour non respect des mentions obligatoires dans l'offre de prêt ;
DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande indemnitaire de 100.000 euros pour manquement de la Société Générale à son devoir de mise en garde, dirigée contre le Fonds commun de titrisation Castanea ;
DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE le Fonds commun de titrisation Castanea de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea le capital emprunté d'un montant de 235.300 euros, déduction faite de l'ensemble des sommes réglées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE M. et Mme [P] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande présentée à ce titre ;
CONDAMNE M. et Mme [P] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY