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Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-81.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.070

Date de décision :

19 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Camille, X... Marie-Josée, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990 qui, dans les procédures suivies contre eux des chefs d'abus de confiance, falsification de chèques et usage, recel, les a condamnés respectivement à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation présenté en faveur de Camille Z... et pris de la violation des articles 147, 150 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir détourné ou dissipé des formules de chèques au préjudice de M. et Mme A... et d'avoir contrefait et falsifié lesdits chèques ; " alors, d'une part, que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité et qu'ils doivent être examinés sous leur plus haute qualification pénale ; qu'en déclarant le prévenu coupable à la fois d'abus de confiance et de falsification de chèques à propos des mêmes chèques, la cour d'appel a porté atteinte à la règle non bis in idem ; " alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose la dissipation ou le détournement de l'un des objets limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que des formules de chèques en blanc non signées ne constituent pas l'un des objets énumérés par l'article 408 ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance n'est pas légalement justifiée ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire ou s'en expliquer davantage affirmer que la simplicité de la signature imitée ne permettait pas de découvrir l'auteur de ces dernières, et énoncer que Z... Camille libellait ces chèques et X... Marie libellait certains d'entre eux ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté en faveur de Camille Z... et pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 163 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux ; " alors que ce délit ne peut être constitué que si le faux est établi ; que la cassation qui interviendra sur le fondement de la troisième branche du premier moyen aura pour conséquence nécessaire de priver de base légale la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux ; " et alors, en tout état de cause, qu'à supposer qu'il puisse se déduire des énonciations de l'arrêt attaqué que le faux était constitué, la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux est privée de base légale, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que les versements effectués par le prévenu sur son compte provenaient des chèques argués de faux dont il connaissait le caractère " ; Sur le troisième moyen de cassation présenté en faveur de Marie-Josée X... et pris de la violation des articles 147, 150, 408, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel ; " aux seuls motifs qu'elle devait nécessairement avoir connaissance du caractère frauduleux des versements effectués sur son compte par Camille Z..., " alors, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen pris en ses trois branches aura pour conséquence nécessaire de priver de base légale la déclaration de culpabilité du chef de recel ; " alors, d'autre part, que la Cour, qui relève que les versements étaient effectués par Camille Z... sur son propre compte et ne constate pas que la prévenue avait reçu procuration pour l'utilisation de ce compte et l'a effectivement utilisé, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité de ce chef " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, méconnues par les moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, d sans insuffisance, caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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