Cour de cassation, 03 février 1993. 91-14.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.166
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jacques Z..., avocat, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
28/ la SCP Z... et Robert, aujourd'hui SCP Valon Traxelle, Avocat au barreau derasse, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre-section A), au profit de M. Alain X..., demeurant à Eguilles (Bouches-du-Rhône) Fontaine de Fabregue,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z... et de la SCP Z... Traxelle, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, qu'en 1979, M. Jacques Z..., avocat au barreau derasse (associé de la SCP Z... et Robert, devenue la SCP Vallon-Traxelle), avait pour client M. André Y... dit "de Saint-Aignan" qui avait été condamné en 1976 pour escroqueries ; qu'en novembre 1979 M. Y..., renouvelant ses activités délictueuses a, parmi de nombreuses victimes, escroqué à M. X... une somme de 455 206 francs ; qu'il a notamment fait établir par ce dernier deux chèques de 100 000 francs chacun à l'ordre de M. Z..., avocat, lequel, après encaissement sur le compte professionnel de la SCP, les a utilisés pour régler certains créanciers de son client ; que, sur plainte déposée le 20 juin 1980 par M. X..., une procédure pénale a été ouverte contre les consorts Y... qui ont été reconnus coupables par jugement du 7 décembre 1983 ; que, poursuivi dans le cadre de cette procédure pour recel des chèques bancaires de 100 000 francs qu'il savait provenir d'escroqueries, M. Z... a été relaxé aux motifs que "s'il ne pouvait ignorer le caractère douteux de certaines opérations menées
par Y..., rien ne permet d'affirmer qu'au momemt où il a reçu les chèques visés à la prévention il ait pu savoir qu'ils provenaient d'une escroquerie ou de tout autre délit" ; que, débouté de sa constitution de partie civile à l'égard de M. Z..., M. X... a poursuivi devant la juridiction civile l'instance précédemment engagée, et donc interrompue, contre celui-ci, sur le fondement de l'article 1383 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1990), retenant la faute d'imprudence commise par M. Z..., l'a condamné à payer à M. X... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts outre les intérêts de droit à compter du jour de la plainte pénale ; Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que dans le motif précité, soutien nécessaire du dispositif, le juge répressif a considéré que rien ne permettait d'affirmer qu'au moment où il avait reçu les chèques M. Z... ait pu savoir qu'ils provenaient d'une escroquerie ou de tout autre délit ; que, dès lors, en fondant la responsabilité de celui-ci sur le fait que l'opération était à "l'évidence" douteuse, bien que la décision du juge pénal ait interdit de retenir que le caractère frauduleux des faits ait pu lui apparaître, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; alors, d'autre part, que M. Z... n'a pas encaissé les chèques à son profit mais les a déposés à la caisse de règlements des avocats de son barreau afin de payer, sur instructions, les créanciers de son client, qu'il n'avait aucun accord à solliciter de M. X..., censé avoir établi les chèques de son plein consentement, ni aucune obligation de procéder à des vérifications sur l'origine des fonds dont il lui avait été indiqué qu'ils correspondaient à un prêt ; qu'ainsi, en retenant sa responsabilité sans même constater de sa part un manquement à ses obligations professionnelles la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de ce dernier ; et alors enfin, que M. X... a obtenu de la juridiction correctionnelle la condamnation des consorts Y... à lui payer la somme de 460 000 francs comprenant celle litigieuse de 200 000 francs ; qu'en condamnant cependant M. Z... à payer cette somme, sans rechercher ni s'expliquer sur le point de savoir s'il n'en résultait pas pour M. X... une indemnisation excédant le préjudice, et partant, un enrichissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, les juges du second degré ont retenu que M. Z... avait commis une imprudence particulièrement grave chez un avocat qui devait connaître le passé judiciaire de son client, en retenant que cet avocat avait servi d'intermédiaire pour une opération que M. Y... devait pouvoir effectuer lui-même normalement, et qu'il avait encaissé les deux chèques établis à son profit sans se préoccuper de leur cause exacte alors qu'il ne
connaissait pas le tireur, M. X..., et n'avait aucune créance contre lui ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser un manquement à une obligation professionnelle, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. Z... n'a dans ses conclusions en cause d'appel élevé aucune discussion sur le préjudice invoqué ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié ce préjudice et sa juste réparation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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