Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Maitre Maitre Khalid OUADI
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maitre Samy DE BOISVILLIERS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/09862
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESW
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maitre Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté Maitre Maitre Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/09862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2023, Mme [B] [T] a consenti à Mme [J] [U] et à M. [L] [D] un bail d'habitation meublé portant sur un appartement situé [Adresse 1] (4ème étage).
Le 14 juin 2024, les locataires ont été alertés par la personne qu'ils avaient chargée d'arroser les plantes pendant leur absence, de ce que M. [K] [C] avait pénétré dans le logement, fait changer les serrures et s'y était installé.
Le 3 septembre 2024, ils lui ont adressé une mise en demeure, par l'intermédiaire de leur conseil, de leur restituer les lieux, restée vaine. Ils ont porté plainte le 5 septembre 2025 et fait dresser, le 13 septembre 2024, un constat des conditions d'occupation des lieux par commissaire de justice.
C'est dans ces conditions qu'ils ont fait assigner M. [K] [C], par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir :
son expulsion immédiate des lieux, hors application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer,sa condamnation à leur restituer immédiatement de leurs biens garnissant le logement,sa condamnation à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :9 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance s'agissant de l'appartement,2 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance s'agissant de leurs biens ;10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moralsa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils estiment, au visa de l'article 835 alinéa du code de procédure civile, que l'introduction par M. [K] [C] et son installation dans le logement qu'ils ont pris à bail est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et sollicitent, sur le fondement de des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, une provision à faire valoir sur l'indemnisation de leurs différents postes de préjudice.
Lors de l'audience du 09 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [J] [U] et M. [L] [D], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
M. [K] [C], également représenté par son conseil, sollicite le rejet de la pièce adverse n°5 qui selon lui a été produite tardivement. Il demande le débouté de l'ensemble des demandes formées par Mme [J] [U] et par M. [L] [D] et leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu'il est propriétaire du logement litigieux, qu'une ordonnance de mesures provisoires prononcée par le juge aux affaires familiales le 9 septembre 2021, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [T] à titre gratuit, que dans ce cadre, elle a consenti un bail à Mme [J] [U] et M. [L] [D] sans l'en informer. Il déclare avoir saisi le juge aux affaires familiales d'un incident récemment, s'être ainsi vu réattribuer la jouissance du domicile et avoir ainsi entendu se réinstaller cher lui. Il soutient avoir subi un préjudice important du fait du vol de ses effets personnels.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/09862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESW
Sur la demande relative à la pièce n°5
En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, le conseil de M. [K] [C] demande que soit écartée des débats la pièce n°5 correspondant à la plainte déposée par Mme [J] [U] le 5 septembre 2024 estimant que celle-ci lui a été transmise tardivement, pour lui avoir été communiquée pendant ses congés le 28 décembre 2024. Il indique ainsi qu'il n'a pu en prendre connaissance que juste avant l'audience qui s'est tenue le 09 janvier 2025.
La pièce litigieuse a donc été transmise plus de dix jours avant l'audience et il ne saurait être considéré que ce délai n'a pas permis au défendeur de préparer utilement sa défense. Ainsi, la demande d'écarter cette pièce des débats sera rejetée, étant rappelé que cette décision, n'étant pas susceptible d'appel ne sera pas retranscrite au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'expulsion et les demandes subséquentes
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties lors de l'audience que Mme [J] [U] et M. [L] [D] se sont bien vus consentir un bail d'habitation par Mme [B] [T] portant sur le logement dont M. [K] [C] rapporte la preuve qu'il est propriétaire.
Il est établi que ce dernier a fait changer les serrures de l'appartement pendant leur absence, comme cela ressort de la photographie de l'écriteau qu'il a laissé sur leur porte, de la plainte que les demandeurs ont déposée à leur retour de voyage le 5 septembre 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024.
M. [K] [C] ne conteste d'ailleurs pas avoir repris possession des lieux à compter du mois de juin 2024, ce qu'il ne pouvait pas faire, faute de disposer d'une décision de justice autorisant l’expulsion des preneurs.
Agissant ainsi, il a manifestement violé les règles de droit applicables.
Néanmoins, Mme [J] [U] et M. [L] [D] ne sollicitent pas leur réintégration dans les lieux. En effet, ils se contentent de demander la restitution de l'intégralité de leurs bien garnissant l’appartement, laissant ainsi supposer qu'ils n'envisagent pas de retourner y vivre. M. [K] [C] étant propriétaire de l'appartement litigieux et y demeurant désormais, son expulsion ne sera donc pas ordonnée.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, ainsi que sur celle, subséquente, tendant à la condamnation de M. [K] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation.
M. [K] [C] sera toutefois enjoint à leur restituer, sans délais, l’ensemble de leurs biens.
Sur les demandes de provision formées par Mme [J] [U] et M. [L] [D]
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [J] [U] et M. [L] [D] évaluent leur préjudice de jouissance à 9 000 euros correspondant au montant du loyer qu’ils ont versé pendant la période durant laquelle ils ont été privé de leur logement.
Il ressort en effet du contrat de bail que le loyer était fixé à 24 000 euros pour une année d'occupation jusqu’au 31 octobre 2024, soit 2000 euros par mois, que Mme [J] [U] et M. [L] [D] ont réglé d'avance, selon le reçu produit.
Mme [J] [U] et M. [L] [D] ont été privés de la jouissance de leur appartement à compter du 14 juin 2024, date correspondant à l'installation dans les lieux par M. [K] [C] selon les requérants et mentionnée par M. [K] [C] lui-même dans la plainte qu'il a déposée au commissariat le 5 janvier 2025.
Cette privation de jouissance a donc duré quatre mois et demi et doit être indemnisée à hauteur à hauteur de 4,5 x 2000 euros. M. [K] [C] sera donc condamné à leur verser une somme provisionnelle de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l'appartement.
Mme [J] [U] et M. [L] [D] sollicitent également l'allocation d'une provision à hauteur de 2 000 euros pour avoir été privés, sur la même période, de la jouissance de leurs biens.
S'ils produisent des photographies de l'intérieur de leur logement, ils versent également aux débats le bail qu'ils ont signé portant sur un appartement meublé de sorte qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que les meubles apparaissant sur les photographies leur appartiennent. Toutefois, il n'est pas sérieusement contestable qu'ils sont privés, a minima, de la jouissance de leurs effets personnels (vêtements, papiers, etc) nécessairement présents dans leur habitation principale.
Ainsi, M. [K] [C] sera condamné à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de la privation de jouissance de leurs effets personnels.
S'agissant de l'indemnisation de leur préjudice moral, il n'est pas sérieusement contestable que l' expulsion illégale dont ils ont fait l'objet leur a causé un choc et qu'elle a été génératrice d'angoisse pour les demandeurs, tous deux étudiants chinois. Mme [J] [U] produit ainsi une attestation de consultation auprès d'une psychologue en date du 5 octobre 2024.
Une provision de 3 000 euros leur sera accordée au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par M. [K] [C]
Au visa de l'article 835 alinéa 2 du code civil, M. [K] [C] demande la condamnation de Mme [J] [U] et de M. [L] [D] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il déclare avoir constaté, à son retour dans les lieux, que ses effets personnels avaient disparu. Il indique cependant, aux termes de la plainte qu'il a déposée devant les services de police le 5 janvier 2025, ne pas savoir si cette disparition était le fait de Mme [J] [U] et M. [L] [D] ou de Mme [B] [T].
En tout état de cause, il ne justifie pas des effets manquants ni, a fortiori, de leur valeur alors qu'avant l'occupation du logement par les requérants, la jouissance de celui-ci avait été attribuée à son ex-épouse et qu'il n'y demeurait donc pas.
L'obligation dont il se réclame étant contestable, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [C], partie perdante, sera condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion et de condamnation de M. [K] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation, et renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
ORDONNONS à M. [K] [C], dès à présent et au vu l'existence d'un trouble manifestement illicite, de restituer les biens appartenant à Mme [J] [U] et à M. [L] [D],
CONDAMNONS M. [K] [C] au vu des obligations non contestables, à verser, à Mme [J] [U] et à M. [L] [D], les sommes provisionnelles suivantes :
9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l'appartement,1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leurs biens,3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de provision formée par M. [K] [C] et le renvoyons à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNONS M. [K] [C] à verser à Mme [J] [U] et M. [L] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [C] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge