Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automator Italia, dont le siège social est Via Meucci N 8 Corsico, 20094 Italie,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1 / de la société MB Métal, dont le siège est ...,
2 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
3 / de la société Transports FD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
4 / de la société CTS Au P'tit Prix, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
5 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée CTS Au P'Tit Prix, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Automator Italia, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Transports FD, de la société CTS Au P'tit Prix et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société MB Métal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Automator Italia de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Pierre Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Automator Italia, opposée à la société MB Métal dans un contentieux de contrefaçon de marque, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1998) de valider la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, de la convertir en saisie exécution et de la condamner au titre notamment de frais de gardiennage du matériel saisi ;
Mais attendu que la société Automator Italia n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, d'avoir tenu compte de conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité, ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation, en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu enfin qu'après avoir relevé que la société MB Métal disposait d'un titre exécutoire non susceptible de compensation avec une créance éventuelle, l'arrêt a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automator Italia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Automator Italia à payer la somme de 15 000 francs à la société MB Métal et la somme de 5 000 francs à chacune des autres parties, la société CTS Au P'tit Prix, M. Z..., ès qualités et la société Transports FD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment