Cour d'appel, 22 mai 2002. 01/00720
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00720
Date de décision :
22 mai 2002
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DM/EC DOSSIER N 01/00720 ARRET N° DU 22 MAI 2002
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MAI 2002, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CHAMBERY du 11 MAI 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président
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Monsieur XXX, Monsieur XXX, assistée de Madame XXX X... en présence de Monsieur XXX, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Pascal Z..., né le 19 février 1964 à CHAMBERY, fils de Y...
Z... et de LORET Adeline, de nationalité française, concubin, comptable, demeurant Chemin de Hauteville - 73160 SAINT THIBAUD DE COUZ Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître JOLY Max, avocat au barreau de CHAMBERY A...
B..., née le 04 juin 1960 à SAINT PIERRE D'ALBIGNY, fille de A... Gaston et de DUC Marie Germaine, de nationalité française, concubine, secrétaire comptable, demeurant Chemin de Hauteville - 73160 SAINT THIBAUD DE COUZ Prévenue, appelante, libre (O.C.J. du26/02/1999), comparante Assistée de Maître JOLY Max, avocat au barreau de CHAMBERY LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, SAVOIE REVISION SR CONSEIL, 82, Rue de la Petite Eau - 73290 LA MOTTE SERVOLEX Partie civile, appelant, non comparant, Représenté par Maître BOISSON Jean, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant la SCP COCHET-REBUT- ASSOCIES , avocat au barreau de CHAMBERY RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire du 11 mai 2001, a déclaré : Y... Pascal Z... coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre le 19 août 1995 et le 19/08/1998, à LA MOTTE SERVOLEX, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal A...
B... coupable de VOL, entre le 19 août 1995 et le 19/08/1998, à LA MOTTE SERVOLEX, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 , 2 , 3 , 4 du Code pénal coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, entre le 19 août 1995 et le 19/08/1998, à LA MOTTE SERVOLEX, infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, entre le 19 août 1995 et le 19/08/1998, à LA MOTTE SERVOLEX, infraction prévue par l'article L.163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, entre le 19 août 1995 et le 19/08/1998, à LA MOTTE SERVOLEX, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal coupable
d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, entre le 19 août 1995 et le 19/08/1998, à LA MOTTE SERVOLEX, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné :
Y... Pascal Z... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis - sur l'action civile : condamné solidairement Mme A... et M. Y... à payer à la partie civile la somme de 1.076.965,91 F et 3.000 F au titre de l'art. 475-1 du C.P.P. A...
B... à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis mise à l'épreuve pdt 3 ans avec obligation de suivre tt traitement et indemniser la victime - sur l'action civile :
solidairement avec M. Y... 1.076.965,91 F et 3.000 F au titre de l'art. 475-1 du C.P.P. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Pascal Z..., le 11 mai 2001 Madame A...
B..., le 11 mai 2001 M. le Procureur de la République, le 11 mai 2001 SAVOIE REVISION SR CONSEIL, le 15 mai 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 avril 2002, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Le Président en son rapport. Y... Pascal Z... et A...
B... en leurs interrogatoires et moyens de défense. Maître BOISSON avocat substituant la S.C.P. COCHET-REBUT-ASSOCIES, avocat de la partie civile en sa plaidoirie. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître JOLY, avocat en sa plaidoirie Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 MAI 2002. DÉCISION : SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Le 19 août 1998, Mr BOUVIER, directeur général de la société SAVOIE REVISION, société d'expertise comptable, a déposé plainte contre Mme A..., employée par cette société depuis de nombreuses années.
Mr BOUVIER a expliqué que Mme A..., qui gérait un compte destiné au paiement des frais juridiques des clients, avait détourné des fonds à son profit en dérobant et en falsifiant des chèques de la
société.
L'enquête diligentée en suite de cette plainte a permis d'établir que Mme A... avait détourné, entre le 19 août 1995 et le 19 août 1998, une somme de 1.252.258 F.
Mme A... a reconnu, devant les services de gendarmerie, devant le magistrat instructeur et à l'audience, avoir dérobé des chèques au préjudice de son employeur, pour ensuite les falsifier en imitant la signature de ses employeurs et enfin, masquer ses détournements en englobant les chèques contrefaits dans le livre de trésorerie et l'état récapitulatif des frais avancés pour le compte des clients.
Il convient en conséquence, pour ce qui la concerne, de confirmer la décision de culpabilité prononcée par les premiers juges.
Mme A... a, avec les fonds ainsi détournés, procédé à de nombreux achats.
Mr Y..., qui a "fréquenté" de façon "assidue" Mme A... depuis le début de l'année 1996, pour vivre en sa compagnie à compter du mois de février 1997, soutient qu'il ignorait la provenance des fonds dépensés par sa compagne, et dont il a pour partie bénéficié.
L'enquête a cependant permis d'établir que Mr Y..., comptable de son état au sein de la même société que Mme A..., connaissait le montant du salaire perçu par cette dernière, environ 8.000 F par mois, et qu'il savait qu'une saisie-arrêt était pratiquée sur cette somme.
Par ailleurs, il ne pouvait ignorer la disproportion flagrante entre ce salaire et les sommes dépensées par Mme A..., et plus particulièrement l'équipement de la maison occupée par le couple, et les cadeaux dont il a bénéficié, notamment l'achat d'une motocyclette et d'un ordinateur.
Il ne saurait prétendre tout ignorer des dépenses antérieures à leur installation commune, au mois de février 1997, alors qu'il a
bénéficié de cadeaux importants, notamment une motocyclette d'une valeur supérieure à 40.000 F, avant cette date.
Il reconnaît par ailleurs avoir remarqué les dépenses se rapportant à l'aménagement de leur intérieur, ce qu'il ne saurait expliquer par des économies antérieures, alors qu'il n'ignorait pas que Mme A... faisait l'objet d'une saisie-arrêt sur salaire.
Le montant particulièrement important des sommes en cause, le caractère apparent des dépenses les plus importantes, le fait qu'il ait lui-même ou sa famille proche bénéficié à plusieurs reprises de cadeaux excédant manifestement les facultés de sa concubine, et enfin la circonstance qu'il connaissait la modestie des revenus de cette dernière, revenus affectés au surplus d'une procédure de saisie, démontrent que Mr Y... ne pouvait ignorer que Mme A..., dont il connaissait les fonctions au sein de la société et notamment celles se rapportant à la gestion du compte des frais juridiques, se livrait à des détournements, même s'il en ignorait précisément le mécanisme. Il convient en conséquence de confirmer la décision de culpabilité prise à l'encontre de Mr Y... par les premiers juges.
C'est par des motifs pertinents que les premiers juges, retenant l'importance des détournements, ont estimé qu'il convenait d'appliquer une peine d'emprisonnement de 18 mois à l'encontre de Mme A...
Mme A... souffre selon l'expert psychiatre qui l'a examinée, d'une personnalité mal structurée, et il convient de craindre ses réactions, face à de nouvelles difficultés.
Il convient, alors que Mme A... n'a jamais été condamnée, de dire qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de trois années, avec obligation d'indemniser la victime et de suivre un
traitement médical approprié à son état.
Mr Y... n'a jamais été condamné, et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie du sursis. SUR L'ACTION CIVILE :
Les premiers juges ont condamné les prévenus au paiement de la somme de 1.076.965,91 F, restant due sur le montant des sommes détournées. Mme A... a versé depuis une somme de 23.280 F, et il reste donc dû une somme de 160.633,41 Euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme A... et Mr Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2001.
Il n'est pas justifié du préjudice complémentaire allégué, aussi convient-il de débouter la société SAVOIE REVISION de ce chef de demande.
Il convient de lui allouer au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale une somme de 700 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité des prévenus et sur la peine prononcée à l'encontre de Pascal Y...,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne B...
A... à la peine de 18 (dix-huit) mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser la victime et de suivre tout traitement médical approprié à son état
Sur l'action civile,
Condamne solidairement B...
A... et Pascal Y... à payer à SAVOIE REVISION SR CONSEIL la somme de 160.633,41 äuros outre celle de 1.000 äuros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 22 mai 2002 par Monsieur XXX, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame XXX, X..., en présence du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le X... LE X...,
LE PRESIDENT,
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