Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2304301
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2304301
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la société gestion hôtel Saint-Charles, représenté par le cabinet Flichy Grange avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 8 juillet 2022 refusant d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A B, ensemble la décision implicite de rejet du ministre du travail sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de prendre une autorisation de licenciement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société gestion hôtel Saint-Charles a déclaré s'être déjà désistée de sa requête n°2313620 dirigée contre la décision explicite de rejet du ministre du travail et a informé le tribunal de ce que pour elle le dossier est clos.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société gestion hôtel Saint-Charles a déclaré s'être déjà désistée de sa requête n°2313620 dirigée contre la décision explicite de rejet du ministre du travail et a informé le tribunal de ce que pour elle le dossier est clos. Elle doit, se faisant, être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société gestion hôtel Saint-Charles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société gestion hôtel Saint-Charles, à la ministre chargée du travail et de l'emploi et à M. A B.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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