Tribunal Administratif de Lille, 17 décembre 2024. 2208055
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208055
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 3 janvier 2024, M. Bruno Clavet, représenté par Me Laval, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lens a refusé de présenter à l'ordre du jour du conseil municipal du même jour le vœu qu'il a soumis en tant que conseiller municipal et président du groupe Rassemblement national au conseil municipal de Lens ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lens de convoquer le conseil municipal dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir pour que soit présenté à l'adoption le vœu écarté, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 28 février 2024, la commune de Lens, représentée la SELAS Ernst and Young, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Lienart, substituant Me Dagostino, représentant la commune de Lens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2022, M. Bruno Clavet, conseiller municipal d'opposition, a adressé au cabinet du maire de la commune de Lens une proposition de vœu qu'il souhaitait soumettre à l'approbation du conseil municipal du 19 octobre 2022. Toutefois, le maire de la commune n'a pas présenté ce vœu à l'adoption du conseil municipal et M. A demande dans la présente instance l'annulation de cette décision de rejet implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " Enfin aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. La décision du maire de Lens de ne pas inscrire le vœu présenté par M. A à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de Lens du 19 octobre 2022 ne compte pas parmi les décisions devant être motivées au sens de l'article L. 211-2 de ce même code. Par suite, et alors qu'en tout état de cause le maire de la commune de Lens a répondu par un courrier en date du 18 novembre 2022 à la demande de communication des motifs adressée le 21 octobre 2022 par le requérant, le moyen issu de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " () Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêts local ". Et aux termes de l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lens : " () Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local (article L.2121-29 alinéa 4 du CGCT) ". Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement intérieur de ce même conseil municipal : " Le maire fixe l'ordre du jour, lequel est envoyé avec la convocation et porté à la connaissance du public par tous moyens. () "
5. Le maire de la commune de Lens a refusé d'inscrire à l'ordre du jour le vœu du groupe " Lens Bleu Marine " relatif à la sécurité au sein de la commune, au motif, d'une part, que ce vœu était en réalité une délibération, d'autre part, que les chiffres de la délinquance générale en 2021 à Lens qu'il mentionnait, sans en préciser la source, étaient erronés et, enfin, que l'action de la commune y était présentée dans des termes particulièrement injurieux pour la collectivité. Si M. A fait valoir qu'en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local, aucune disposition de ce code, ni aucune disposition du règlement intérieur du conseil municipal, ne fait obligation au maire de soumettre un vœu présenté par des conseillers municipaux d'opposition au vote du conseil municipal. M. A ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance de son droit de proposition en tant que conseiller municipal, dès lors que, en tout état de cause, le maire de Lens, réagissant à la demande de débat exprimée par ce vœu, a mis le sujet de la sécurité à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal, en conviant les services de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, dans toutes ses branches, doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Lens, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
7. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lens et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Lens la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno Clavet et à la commune de Lens.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. MONTEIL
Le président,
X. FABRE
Le greffier
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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