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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/13834

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/13834

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître BOISSARD #P0327 - Maître REZLAN #A0764 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/13834 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHKI N° MINUTE : Assignation du : 18 novembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDEURS S.A. UGC IMAGES [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [T] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Anne BOISSARD de la SELEURL BOISSARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327 DÉFENDERESSE S.A.S. ME GROUP FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Orly REZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0764 Décision du 19 décembre 2024 N°RG 22/13834 - N°Portalis 352J-W-B7G-CYHKI _____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 19 décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. M. [T] [I] est auteur, scénariste et réalisateur de films. 2. M. [K] [R] est également auteur et scénariste. 3. Ensemble ils ont co-écrit le scénario du film " Le fabuleux destin d'Amélie Poulain " dont M. [I] a assuré la réalisation et la société Victoires production, la production déléguée. Sorti en salles en avril 2001, le film a rencontré un important succès, réalisant 8 millions d'entrées et remportant quatre prix aux Césars dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le film est depuis lors régulièrement diffusé en prime-time à la télévision. 4. Détentrice de tous les droits de distribution du film, la société UGC IMAGES a pris le contrôle, puis a absorbé dès mars 2001 la société Victoires production. Elle exploite depuis lors le film sous son nom. 5. L'une des scènes emblématiques du " Fabuleux destin d'Amélie Poulain " porte sur la confection par Amélie Poulain d'une photographie d'elle-même, masquée et chapeautée tel le personnage de Zorro, et la reconstitution de ladite photo par [M] [E], l'un des protagonistes du film. 6. La société ME GROUP FRANCE a pour activité l'exploitation de photomatons. Elle a dans ce contexte diffusé le 1er juillet 2022 une campagne publicitaire intitulée " Tu veux ma photo ? " sur le site internet accessible à l'adresse http://photomaton.fr, ainsi que sur les pages PHOTOMATON des réseaux sociaux Youtube et Facebook et sur l'extérieur de nombreuses cabines, dans laquelle apparaît une femme masquée telle Zorro, dans un photomaton. 7. Le personnage litigieux est appelé Amélie 2.0 dans le spot publicitaire. 8. Reprochant à la société ME Group France d'exploiter le personnage d'Amelie Poulain et d'en revendiquer expressément l'emprunt, le tout sans avoir sollicité leur autorisation, MM. [I] et [R] ainsi que la société UGC France l'ont, par lettre du 5 septembre 2022, mise en demeure de supprimer le personnage d'Amélie 2.0 de leur spot publicitaire et tout dérivé, de retirer et faire retirer le spot vidéo diffusé de tout site internet ou réseau social, sur le fondement de la contrefaçon et du parasitisme. 9. La société ME Group France ayant contesté avoir commis un quelconque acte de contrefaçon ou de parasitisme, MM. [T] [I], [K] [R] et la société UGC Images l'ont, par acte d'huissier du 18 novembre 2022, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de leurs droits d'auteur et parasitisme. 10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 30 septembre 2024 pour être plaidée. PRETENTIONS DES PARTIES 11. Dans leurs conclusions n°2 signifiées le 1er septembre 2023, MM. [I] et [R] ainsi que la société UGC Images demandent au tribunal, au visa des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, de : A titre principal : Condamner la société ME Group France à payer à : M. [K] [R], la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral de coscénariste du film " Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ", M. [T] [I], la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral de coscénariste et de réalisateur de ce film ; la société UGC Images : * d'une part, la somme de 400.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux sur le film " Le fabuleux destin d'Amélie Poulain " * et d'autre part, la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte portée, par les agissements parasitaires distincts, à ses droits de producteur du film " Le fabuleux destin d'Amélie Poulain " ; A titre subsidiaire, Condamner la société ME GROUP FRANCE à payer à : M. [K] [R], la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'appropriation parasitaire et sans reconnaissance des fruits de son travail intellectuel de coscénariste du film " Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ", M. [T] [I], la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'appropriation parasitaire et sans reconnaissance des fruits de son travail intellectuel de coscénariste et de réalisateur de ce film ; la société UGC IMAGES, la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'appropriation parasitaire de la renommée du même film dont la production et le rayonnement tiennent à ses investissements de producteur-distributeur ; Dans tous les cas, c'est-à-dire quel que soit le fondement juridique retenu, Ordonner à la société ME Group France, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée courant huit jours après la signification du jugement à intervenir, de : Supprimer le personnage litigieux (dénommé " Amélie 2.0 " dans son making of) du spot publicitaire litigieux comme de tout dérivé de celui-ci que cette société aurait pu réaliser ou faire réaliser, Retirer, et faire retirer, le spot publicitaire litigieux et son making-of, tant qu'ils comporteront les contenus dénoncés, de tout site internet, réseau social ou autres où ils pourraient se trouver, en tout ou partie, et notamment de ceux de Youtube, Facebook ; Supprimer du " décor " et de l'écran tactile des cabines " photomaton " qu'elle exploite en France comme à l'étranger tout visuel ou affiche faisant apparaître le personnage dénommé " Amélie 2.0 " dans le making-of de son spot publicitaire, Supprimer de tout site internet, réseau social ou autres, dont le site www.photomaton.fr, toute image du personnage dénommé " Amélie 2.0 " dans le making-of de son spot publicitaire ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Débouter la société ME Group France de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société ME Group France à payer à M. [I], M. [R] et à la société UGC Images, ensemble, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 12.Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 9 septembre 2023, la société ME GROUP FRANCE demande au tribunal, au visa de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, de : Dire et juger que le personnage d'Amélie Poulain n'est pas protégeable par le droit d'auteur ; Dire et juger qu'aucune contrefaçon n'a été commise par la société ME-GROUP France à l'occasion de la diffusion du spot intitulé " Tu veux ma photo ? " ; A titre subsidiaire, Dire et juger infondée la demande fondée sur le parasitisme ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par MM. [T] [I], [K] [R] et la société UGC IMAGES ; Condamner les demandeurs à payer à la société ME-GROUP FRANCE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. 13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit d'auteur Moyens des parties 14. MM. [I] et [R] et la société UGC Images font valoir qu'un personnage de fiction est éligible à la protection par le droit d'auteur ; qu'en l'occurrence, le personnage d'Amélie Poulain et son univers sont originaux en raison de l'aspect physique du personnage portant un chapeau, affublé d'un masque et ayant des cheveux noirs, ainsi qu'en raison du fait qu'elle se réfugie dans un monde qu'elle s'invente, refuse tout contact réel avec les autres et se cache derrière de nombreux déguisements parmi lesquels celui de Zorro pour intervenir incognito dans la vie des gens dont elle veut le bonheur ; qu'en reprenant des traits caractéristiques du personnage d'Amélie Poulain, qu'il s'agisse de son aspect physique ou de sa symbolique, et en la représentant dans le même univers très particulier des cabines photographiques automatiques, la société ME Group s'est rendue coupable de contrefaçon. Ils ajoutent que cette contrefaçon porte sur le personnage d'Amélie Poulain mais peut aussi être considérée comme résultant d'une adaptation illicite, car non autorisée, d'une séquence emblématique du film " Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ". 15. La société ME Group oppose que le personnage d'Amélie Poulain n'est pas protégeable par le droit d'auteur car, au-delà du fait que le personnage d'Amélie soit caractérisé par le port du chapeau de Zorro et un masque, et ainsi par les attributs formels d'un autre personnage de fiction que les demandeurs ne peuvent s'approprier, il s'agit d'une jeune femme d'apparence banale qui porte toutes sortes de vêtements le long du film, qui ne se singularise par aucun attribut reconnaissable, cependant que la scène au cours de laquelle on la voit se faire photographier avec le chapeau de Zorro et le masque n'est pas représentative d'une caractéristique pérenne tout au long du film. Elle ajoute que les ressemblances entre le personnage d'Amélie Poulain déguisée et le personnage du spot publicitaire ne tiennent qu'à trois aspects que sont le masque, le chapeau et la cabine Photomaton qui appartiennent au fond commun et constituent un assemblage d'éléments connus qui ne peuvent à eux seuls constituer une combinaison protégeable ; que l'éventuel agencement original de ces éléments sans originalité par les auteurs du film, qui tiendrait à la signification de cette scène dans une histoire romanesque et aux choix esthétiques effectués, ne se retrouve ni dans le spot publicitaire ni sur la photographie ; que l'importance des différences qui y sont relevées (fond blanc et lumière utilisée ; visage rond et rouge à lèvres rouge pour la comédienne dont les traits ne ressemblent pas à ceux de l'actrice d'Amelie Poulain) détruit les ressemblances apparentes et anéantit toute impression de similitude. 16. A titre subsidiaire, la société ME Group fait également valoir le caractère accessoire de ce personnage par rapport au sujet du spot publicitaire. Appréciation du tribunal Sur la protection au titre du droit d'auteur du personnage 17. Aux termes de l'article L. 332-1, alinéa ler du code de la propriété intellectuelle, " Tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants-droits ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon ". 18. L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre protégée comme une oeuvre de l'esprit sur laquelle l'auteur jouit, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, le qualificatif d'oeuvre étant toutefois réservé à leur caractère original. 19. Selon l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. 20. L'originalité de l'œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l'empreinte de sa personnalité (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard Verlags GmbH et a., points 88 et s.), et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, ou son ayant-droit, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. 21. Un personnage de fiction est ainsi susceptible, sous la condition de constituer une œuvre originale, de protection, et sa reproduction, faute d'autorisation de son auteur, de constituer, notamment en cas d'identification immédiate, une contrefaçon. 22. Pour déterminer si le personnage est protégeable, il faut se livrer à une appréciation globale prenant en compte notamment les aspects "physiques" du personnage, ses attitudes comportementales, ses caractéristiques propres et "récurrentes" afin de dégager une impression d'ensemble de la création et non pas à un examen détaillé élément par élément. 23. En l'occurrence, jeune femme d'apparence banale ainsi que le rappelle, sans être contredite, la société ME Group France qui cite la description livrée par l'un des protagonistes du film : " De taille moyenne, pas une naine, pas une girafe, normale quoi, jolie dans son genre. Sinon blonde ou brune difficile à dire. En tout cas, elle n'est pas rousse ", Amélie Poulain ne se singularise par aucun attribut reconnaissable, hormis sa coupe de cheveux avec une frange courte. A cet égard, c'est sous cette apparence banale que le personnage d'Amélie Poulain dans diverses séquences du film apparaît de manière constante dans les résultats de recherche sur Google, ainsi qu'en justifie aux débats la défenderesse. Aussi, le fait qu'elle se dissimule parfois derrière de grosses lunettes, un foulard dans les cheveux, une paire de lunettes de soleil, ou encore derrière un masque noir qui dissimule le haut de son visage à l'exception des yeux et un chapeau noir à large rebords, ne saurait caractériser un comportement récurrent de l'héroïne, alors que les demandeurs se bornent à citer quatre scènes du film (p.16 de leurs conclusions) dans lesquelles celle-ci apparaît dissimulée ou bien déguisée et que la pièce n°15 dont ils se prévalent, loin de réduire le personnage incarné par [Z] [G] à un " Zorro de photomatons ", décrit une Amélie Poulain qui " s'invente un personnage de petite fée qui s'immisce dans la vie de gens un peu malheureux comme elle " (p.4), et, dans un paragraphe intitulé " La Jeanne d'Arc du nain de jardin ", présente le personnage comme une " lionne au grand coeur [qui] va donc investir sans problème ce personnage extraordinaire de redresseuse de torts d'un nouveau genre, de Zorro de photomatons, de Jeanne d'Arc du nain de jardin " (p.5). Force est de constater qu'en l'état des éléments produits aux débats, le chapeau noir et le masque ne constituent guère davantage une caractéristique physique pérenne du personnage d'Amélie Poulain, ni un trait symbolique du personnage qui serait celui d'une personne masquant sciemment son identité derrière le costume de Zorro. 24. En tout état de cause, ces deux accessoires caractéristiques du personnage de Zorro, autre personnage de fiction dont les attributs formels sont inappropriables, et qui pris séparément, appartiennent au demeurant au fonds commun de l'univers vestimentaire, en particulier celui du déguisement, ne révèlent, même combinés à l'univers très particulier des cabines photographiques automatiques, aucun parti pris esthétique, ni une quelconque recherche qui traduirait un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur créateur en conférant à ce personnage une personnalité propre identifiable. 25. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le personnage litigieux déguisé en Zorro est dépourvu de caractère original, de sorte que ce personnage n'est pas éligible à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle. 26. Partant, la séquence du film, qualifiée d'emblématique, dans laquelle à 1 :22 :44 Amélie Poulain se fait photographier en Zorro dans une cabine photomaton, puis dans les scènes suivantes retire son déguisement avant de retrouver [M] à qui elle a donné rendez-vous dans le café " Les deux Moulins " où elle travaille (01 :33 :28), n'est pas originale, étant observé qu'une telle scène, peu important qu'elle puisse revêtir une forme de mini court-métrage, n'a pu être reproduite dans la séquence litigieuse d'une durée d'un peu moins de deux secondes dans le spot publicitaire et que sa reprise alléguée vise uniquement la combinaison du personnage d'Amélie Poulain déguisée en Zorro dans un photomaton et sa déclinaison sur diverses planches de photographies. 27. Il s'ensuit que les demandes de MM. [I], [R] et la société UGC Images formées à l'encontre de la société ME Group France en contrefaçon du personnage d'Amélie Poulain et par voie de conséquence de la séquence précitée, seront rejetées. Sur la demande subsidiaire en parasitisme Moyens des parties 28. Les demandeurs font valoir à titre subsidiaire qu'à défaut de protection des éléments précités par le droit d'auteur, les faits dénoncés dans l'assignation devront être appréciés sur le fondement du parasitisme car la campagne litigieuse se caractérise par la reprise d'éléments fortement évocateurs du film de [T] [I] dont la notoriété et le pouvoir attractif sont exploités depuis plus d'un an sans bourse délier. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 50.000 euros et de 100.000 euros en réparation respectivement de l'atteinte au droit moral du co-scénariste d'une part et du co-scénariste et réalisateur du film d'autre part, ainsi qu'à la somme de 500.000 euros l'atteinte aux droits de producteur de la société UGC Images. 29. La société ME Group oppose que la preuve d'un rapprochement entre le film des demandeurs et la campagne litigieuse ne serait pas rapportée et qu'en outre, la marque Photomaton bénéficie d'une notoriété bien antérieure au film de [T] [I] et que c'est en raison de sa place dans l'imaginaire collectif que ce réalisateur à succès a choisi d'en faire un élément majeur de la dramaturgie du film. Appréciation du tribunal 30. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV,n°193). 31. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). 32. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). 33. L'action en parasitisme peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Civ. 1ère, 7 oct. 2020, n° 19-11.258). 34. Il sera à titre liminaire rappelé que s'agissant d'actes parasitaires - susceptibles d'être caractérisés indépendamment de tout risque de confusion - et non de faits de concurrence déloyale, les demandeurs n'ont pas à justifier d'actes distincts de ceux qui sont invoqués au titre de la contrefaçon de droit d'auteur. 35. Il est constant et non contesté que le film de MM. [I] et [R] sorti en salles en 2001 a connu un succès considérable, enregistrant plus de huit millions d'entrées et récompensé de quatre césars en 2002 dont celui de meilleur réalisateur, meilleur film et meilleurs décors. Le succès du film ne s'est jamais démenti, étant encore régulièrement diffusé sur les principales chaînes et plates-formes à la demande, ainsi qu'en atteste, sans être contredite par la partie défenderesse, Mme [O], DGA de la société UGC Images, ce qui permet à Unifrance de célébrer dans un article du 27 avril 2021 " les 20 ans de la fabuleuse carrière internationale d'Amélie Poulain ". Il en résulte que le film revêt encore une valeur économique indéniable plus de vingt ans après sa sortie. 36. Dans ce contexte, en reproduisant dans son spot publicitaire intitulé " Tu veux ma photo ? " et diffusé sur YouTube ainsi que sur le site internet www.photomaton.fr, un personnage de jeune femme brune aux yeux foncés, habillée, chapeautée et masquée de noir, filmée et photographiée dans une cabine photomaton et en déclinant ce personnage sur les façades et parois extérieures des nombreuses cabines de la société défenderesse installées notamment dans les gares, stations de métro et centres commerciaux, tout en revendiquant expressément son emprunt au personnage du film, comme en justifient tant l'extrait de la page Facebook du compte officiel de " Photomaton " qui assortit l'affiche litigieuse du commentaire " petite référence au rendez-vous donné dans le film " le fabuleux destin d'Amélie Poulain ", que le making of du spot publicitaire qui nomme le personnage " Amélie 2.0 ", mais aussi l'article " Photomaton fait son cinéma " publié dans un magazine gratuit, qualifiant le personnage de " Amélie Poulain 2.0 ", ou encore l'article " Photomaton inspire les artistes " mis en ligne le 5 août 2022 sur le site internet www.photomaton.fr.blog /photomaton-inspire-les-artistes/, qui rappelle le succès du film " Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain " et en particulier l'histoire l'ayant inspiré d'un photographe qui collectionnait les photos d'identité trouvées autour des photomatons, la société ME group France s'est placée délibérément dans le sillage des demandeurs et a tiré indûment profit de la notoriété du film et de celle de son héroïne qui camoufle son identité derrière un costume de Zorro dans un lieu dédié à l'inverse à l'identification de ses usagers, engageant ainsi sa responsabilité à l'égard tant de MM [I] et [R] que de la société UGC Images. 37. Si le making-of et le magazine Follow-me n'ont rencontré qu'un faible public, que le spot litigieux met en valeur neuf personnages différents parmi lesquels celui d'une " Amélie Poulain 2.0 " n'apparaît que deux secondes et que ce spot ne s'est accompagné d'aucun plan média, ce qui n'est pas contesté par les demandeurs, force est de constater que la campagne publicitaire, loin de se limiter à ce spot diffusé sur un site internet et sur YouTube et Facebook dont la capture d'écran versée aux débats décompte 700 000 vues, a été déclinée, depuis l'été 2022, sur les cabines Photomaton dans toute la France, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de celles-ci, dans des lieux très fréquentés tels que les gares, les réseaux de transport notamment souterrains, ou les centres commerciaux, le fait que la marque Photomaton jouisse d'une notoriété importante étant sans incidence sur l'étendue du préjudice ainsi établi. 38. Il résulte de ces éléments que l'exploitation du personnage d'Amélie Poulain en Zorro dans un photomaton sans que le nom de MM. [I] et [R] ne soit mentionné leur a causé un préjudice moral qui sera réparé à concurrence de la somme de 5.000 euros chacun. 39. La société UGC Images a également subi une atteinte à ses droits de producteur qui sera réparée à concurrence de la somme de 15.000 euros. 40. La société E Group France sera donc condamnée à payer à MM. [R] et [I] la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral sur le fondement du parasitisme et à la société UGC Images la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique sur ce même fondement. 41. Le parasitisme étant démontré, il sera fait droit aux mesures de suppression selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes 42. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société ME Group France supportera les dépens et sera condamnée à payer à MM. [I] et [R] et à la société UGC Images la somme globale de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 43. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette les demandes formées au titre de la contrefaçon ; Condamne la société ME Group France à payer à M. [T] [I] et à M. [K] [R] chacun la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et à la société UGC Images la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du parasitisme ; Ordonne à la société ME Group France de supprimer du spot publicitaire litigieux, le personnage dénommé " Amélie 2.0 " dans son making-of et de supprimer toute image de ce personnage de tout site internet ou réseau social, notamment du site www.photomaton.fr ; Ordonne à la société ME Group France de retirer, et faire retirer, tant que le personnage dénommé " Amélie 2.0. " n'est pas supprimé, le spot publicitaire litigieux et son making-of, de tout site internet et réseau social et notamment de YouTube et Facebook, où ils pourraient se trouver en tout ou partie ; Ordonne la suppression de tout visuel ou affiche comportant le personnage dénommé " Amélie 2.0 " dans le making-of de son spot publicitaire, du " décor " et de l'écran tactile des cabines " photomaton " que la société ME Group exploite en France comme à l'étranger, Dit qu'à défaut de s'être exécutée dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, la société ME Group France sera redevable d'une astreinte provisoire fixée à la somme de 500 euros par infraction constatée ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamne la société ME GROUP France à payer à M. [T] [I], à M. [K] [R] et à la société UGC Images la somme globale de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

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