Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ségolène Y..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Cours audiovisuel Lafayette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que Mme X..., entrée au service des Cours audiovisuels Lafayette le 4 février 1985 en qualité d'attachée de gestion, a été promue directrice pédagogique le 3 juin 1985, puis licenciée le 24 mars 1987 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, Mme X... avait soutenu que son licenciement était en fait un licenciement économique pour raison structurelle, qu'il était survenu deux mois après le changement de direction et que son poste avait été supprimé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la salariée faisant valoir que l'employeur avait agi avec brutalité et brusquerie, avait eu une attitude outrageante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'était pas irrégulier, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne de la salariée, les juges du fond ont par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, en deuxième lieu, que les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement ait été réalisé de manière irrégulière ou fautive ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée par la société au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SARL Cours audiovisuel Lafayette sollicite, sur le
fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
d Condamne Mme Y..., envers la société Cours audiovisuel Lafayette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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