Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 94-10.518 formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° A 94-10.519 formé par Mlle Edith Y..., demeurant ...,
en cassation du même jugement rendu le 23 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Versailles au profit de la société SEM SATRA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Z 94-10.518 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° A 94-10.519 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° Z 94-10.518 et n° A 94-10.519 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner, par jugement réputé contradictoire, M. X... et Mlle Y... à payer à la société SEM SATRA une certaine somme à titre de solde de loyers, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 23 juillet 1992), statuant en dernier ressort, relève que les défendeurs ne comparaîssent pas;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... et Mlle Y... avaient été cités à personne, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt;
Condamne la société SEM SATRA, envers le trésorier-payeur général, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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