Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.229
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., président du Conseil de surveillance de la société Drugeon, dont le siège est route nationale 138, à Grandcamp (Eure) Broglie, agissant en sa qualité de président du Conseil de surveillance de la société Drugeon,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bernay qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elel estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Drugeon, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 16 juin 1987 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Caen par ordonnance du 15 juin 1987 elle-même rendue pour l'exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 12 juin 1987 ayant autorisé les visite et saisie litigieuses ; que l'ordonnance du 12 juin 1987 a été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 17 juillet 1990 (n° 1014 D) ; que les décisions des 15 et 16 juin 1987 se trouvent annulées ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne la société Drugeon, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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