Cour de cassation, 06 janvier 1998. 97-81.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.752
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1997, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement, lui a fait interdiction pendant 5 ans de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, a ordonné la confiscation des armes saisies et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-12 alinéa 1, 10°, 222-11, 222-12 alinéa 1, 132-75, 222-45, 222-47 alinéa 1, 131-26, 131-2, 131-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis volontairement, sur la personne d'Arnaud X..., des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
"alors, d'une part, que le délit de violences volontaires sur la personne d'autrui suppose que son auteur ait voulu commettre les violences sur la personne atteinte ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait seulement tiré deux coups de feu en direction du véhicule Renault 21 et non en direction d'Arnaud X... et que, si l'un des coups de feu a atteint celui-ci, les violences qu'il a subies ne peuvent être considérées comme volontaires au sens de l'article 222-12, 10° du Code pénal dans la mesure où lesdits coups de feu ne lui étaient pas destinés et où le prévenu ne cherchait qu'à atteindre le véhicule poursuivant, à l'exclusion de ses occupants ; qu'il s'ensuit que le délit de violences volontaires n'est pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, d'autre part, que le fait que le prévenu n'ait pas relevé appel du jugement dans ses dispositions civiles n'est pas de nature à caractériser sa culpabilité pour des violences volontaires puisqu'en tout état de cause, que les violences aient ou non un caractère volontaire, le droit à réparation de la victime reste le même" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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